Le régime classique de la preuve, en France, est dominé par la place de l’écrit: signature et papier restent les éléments de référence en cas de litige. Or, la copie numérique est devenue un document très usité, notamment au sein des entreprises et administrations.

L’article 1379 du Code civil, (qui, à l’occasion de la réforme du droit des obligations, a succédé au 1er octobre 2016 à l’ancien article 1334), dispose désormais que:

"La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique. Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée."

En clair, cette nouvelle rédaction entrouvrait la porte, pour les copies numériques, menant à la reconnaissance d’un statut probatoire sérieux. Il ne manquait donc que le décret pour faire vraiment évoluer le droit français. C’est ainsi qu’a été pris, le 5 décembre 2016, Un décret "relatif à la fiabilité des copies et pris pour l'application de l'article 1379 du code civil".
Il s’agit donc de laisser la possibilité aux professionnels qui numérisent leurs documents papier et autres archives (parmi lesquelles figurent des correspondances, des contrats, des bons de commande, etc.), de pouvoir, à terme, se défaire des originaux papier.

Le texte du décret s’appuie en particulier sur le règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 "sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur" ainsi que sur le décret du 30 mars 2001 "relatif à la signature électronique".
Le dispositif mis en place peut paraître complexe. L’article premier du décret du 5 décembre 2016 commence par indiquer qu’"est présumée fiable, au sens du deuxième alinéa de l'article 1379 du code civil, la copie résultant:

- soit d'un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie;
- soit, en cas de reproduction par voie électronique, d'un procédé qui répond aux conditions prévues aux articles 2 à 6 du présent décret"
.

Et l’article 2 précise que:

"Le procédé de reproduction par voie électronique doit produire des informations liées à la copie et destinées à l'identification de celle-ci. Elles précisent le contexte de la numérisation, en particulier la date de création de la copie. La qualité du procédé doit être établie par des tests sur des documents similaires à ceux reproduits et vérifiée par des contrôles."

Quant à l’article 3, il permet de rentrer dans les détails techniques:

"l'intégrité de la copie résultant d'un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable. Cette condition est présumée remplie par l'usage d'un horodatage qualifié, d'un cachet électronique qualifié ou d'une signature électronique qualifiée".

Il reste aussi à savoir comment assurer la pérennité de ce système. Selon l’article  4,

"la copie électronique est conservée dans des conditions propres à éviter toute altération de sa forme ou de son contenu. Les opérations requises pour assurer la lisibilité de la copie électronique dans le temps ne constituent pas une altération de son contenu ou de sa forme dès lors qu'elles sont tracées et donnent lieu à la génération d'une nouvelle empreinte électronique de la copie."

De plus, aux termes de l’article 5: 

"les empreintes et les traces générées en application des articles 3 et 4 sont conservées aussi longtemps que la copie électronique produite et dans des conditions ne permettant pas leur modification."


Enfin, l’article 6 dispose que "L'accès aux dispositifs de reproduction et de conservation décrit aux articles 2 à 5 fait l'objet de mesures de sécurité appropriées" tandis que l’article 7 souligne que "les dispositifs et mesures prévues aux articles 2 à 6 sont décrits dans une documentation conservée aussi longtemps que la copie électronique produite."

L’ensemble semble difficile à mettre en œuvre pour un service juridique ou une entreprise appartenant au secteur du livre. C’est donc au tour des prestataires informatiques de proposer des solutions concrètes pour répondre aux conditions du décret. Gageons qu’il faudra à présent peu de temps avant que ne soient produites lors d’un litige des copies numériques ayant une totale force probatoire.

17.03 2017

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