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Le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a été adapté en dernière lecture par l’Assemblée nationale le 27 mars dernier.  

Il comprend notamment la création d’une nouvelle disposition du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Il s’agit de l’article. L. 132-17-3-1 qui précise en particulier que :

« L’éditeur procède au paiement des droits au plus tard six mois après l’arrêté des comptes (…).
Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de paiement des droits dans les délais prévus au premier alinéa du présent article, l’auteur dispose d’un délai de douze mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder. 
Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.
»

Et un autre nouvel article prévoit à son tour que « L’article L. 132-17-3-1 du code de la propriété intellectuelle est applicable aux contrats d’édition d’un livre conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi ».

Rappelons que la reddition des comptes constitue une obligation importante de l’éditeur. L’article L. 132-13 du CPI dispose déjà à cet effet : « L’éditeur est tenu de rendre compte. L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. »

« Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur. »

Et l’article L. 132-14 d’ajouter :
« L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. Faute par l’éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge.»

Il est courant d’aménager ces obligations dans le contrat d’édition, comme la loi l’autorise expressément (« sauf convention contraire », dit-elle).

En l’absence de jurisprudence, il est prudent d’éviter les clauses, à la légalité douteuse, selon lesquelles la reddition de comptes ne se ferait qu’à partir d’un certain seuil de ventes.

L’obligation de rendre les comptes s’applique en effet à tous les contrats d’édition, que la rémunération prévue soit forfaitaire ou proportionnelle, car elle constituerait une prérogative morale. Elle semble s’imposer également même si l’auteur ne la demande pas expressément.

Le défaut de reddition des comptes pouvait-, avant l’adoption du nouveau texte, être sanctionné par la résiliation du contrat aux torts de l’éditeur. Cela sera donc automatique si l’auteur met en demeure son éditeur.

Et il va de soi qu’une reddition des comptes frauduleuse aura de graves conséquences, non seulement civiles – telles que, là encore, la résiliation du contrat aux torts de l’éditeur – mais également pénales.

Il a même déjà été jugé que, si les comptes ne sont pas suffisamment détaillés, c’est l’éditeur qui doit régler à terme les honoraires de l’expert chargé de les vérifier. La reddition des comptes doit, par exemple, viser les sous-éditions en faveur d’éditeurs étrangers. Les comptes s’étendent en effet aux exploitations à l’étranger, l’éditeur français étant tenu d’informer pleinement l’auteur.

En vertu des obligations prévues à l’article L. 132-13 précité, la feuille de relevé de comptes devra donc peu ou prou mentionner le nombre d’exemplaires fabriqués, celui des exemplaires en stock, celui des exemplaires vendus, celui des exemplaires inutilisables ou détruits, celui des droits dus, le précompte AGESSA, la CSG-CRDS, la TVA et total dû.
L’année est déjà bien avancée. Il ne reste donc que peu de temps pour se conformer aux nouvelles dispositions, qui, soulignons le encore, sont  d’application immédiate.
 

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