C’est la saison des Fake News, provoquant des prises de position aussi absurdes que les théories de Donald Trump.
Une sénatrice française vient ainsi de s’illustrer en demandant que les fameuses Fake News soient sanctionnées pénalement…
Il est donc temps de la contredire, en lui rappelant que le délit de diffusion de fausses nouvelles est une de ces infractions en apparence endormies, que la justice, française comme étrangère, peut réveiller soudainement.
La Chine interdit la Magna Carta
Tel est d’ailleurs le fondement sur lequel la République populaire de Chine a interdit, il y a peu, l’exposition au public de la… Magna Carta, dont un exemplaire, appartenant à la cathédrale de Hereford (Angleterre), devait être prêté à l’université du peuple à Pékin avant de voyager pour Guangzhou et Shanghaï.
Quant au délit de fausses nouvelles, c’est en 1849 qu’il a fait son apparition en droit français. L’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 (dite sur la liberté de la presse et qui s’applique notamment à l’édition de livres) vise aujourd’hui « la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, fait de mauvaise foi, elle aura troublé l’ordre public ou aura été susceptible de le troubler ».
Le délit de fausses nouvelles ne sanctionne pas les opinions mais bel et bien la relation de faits. Il s’agit encore là d’une manifestation des curieuses relations qu’entretiennent vérité et justice.
La jurisprudence estime que les informations litigieuses peuvent même porter sur des événements très anciens. C’est en cela que l’édition de librairie est une cible potentielle pour de telles poursuites.
Pour être répréhensible, la fausse nouvelle doit être de nature à troubler éventuellement l’ordre public. Autant dire que ce critère est laissé à la pleine appréciation des magistrats, qui sont libres d’échafauder presque toutes les hypothèses pour justifier leur décision. La mauvaise foi est un élément essentiel pour poursuivre un éditeur.
Il s’agit d’un délit très spécifique, car il ne peut être invoqué que par le parquet et en aucun cas par celui qui aurait été le cas échéant victime de la fausse nouvelle.
Des textes spécifiques
Mais des poursuites sur un autre fondement juridique peuvent être parallèlement menées, et en particulier l’action en diffamation ou l’atteinte à la vie privée.
Soulignons par ailleurs que la justice dispose d’autres textes spécifiques pour réprimer la diffusion de certaines fausses informations. Il en est ainsi du régime de la publicité trompeuse (autrement dit mensongère) ou de l’article 410-1 du Code pénal, qui sanctionne la publication de « faits faux de nature à porter atteinte au crédit de la Nation ».
Le 13 décembre dernier 2001, le Tribunal de grande instance de Nanterre s’est emparé du délit de fausses nouvelles, qui était, ces dernières années, relativement délaissé.
Mise en scène et reconstitution
Les juges ont en effet relevé que « le recours à des figurants rémunérés, le jet d’un faux réfrigérateur à partir d’un appartement prêté complaisamment par un résident, la location de costumes caractérise la volonté de «fabriquer» un événement en se livrant à des artifices de mise en scène. Il ne s’agit en aucune manière d’une « reconstitution de faits réels» (…) ».
Le tribunal a également souligné que « le terme de « reconstitution » qui ne figure d’ailleurs nulle part dans le reportage d’Entrevue suppose précisément que l’événement s’est déjà produit et que le journaliste entend illustrer ces faits divers en décomposant chaque moment au moyen de photos et d’une légende explicative. En l’espèce (le prévenu) est dans l’incapacité de démontrer qu’un jet de réfrigérateur sur les forces de l’ordre a eu lieu à Colombes dans les jours, les semaines ou les mois qui ont précédé ».
Il en retient que « l’article (…) est bien une « fausse nouvelle » établie sur la base de pièces entièrement fabriquées donnant l’illusion d’un véritable reportage rapportant une scène qui en définitive n’a jamais existé pour faire croire aux lecteurs que « la chasse aux flics » est lancée dans les banlieues parisiennes par des jeunes emplis de haine ».
Méthodes déloyales et trompeuses
Les magistrats ont ainsi conclu ce retour en force du délit de fausses nouvelles : « la liberté de la presse qui est un des fondements les plus essentiels de la démocratie ne saurait s’accommoder des méthodes les plus déloyales pour tromper le lecteur, abuser de sa crédulité et le désinformer ».
Ce très vieux délit, suranné, connaît donc une nouvelle actualité à la faveur de cette proposition signée par la très inspirée sénatrice Nathalie Goulet (UDI-UC), qui affirme : « Chacun peut aujourd’hui publier ses écrits depuis un ordinateur ou un téléphone portable. C’est en soi une très bonne chose, mais il faut prendre acte de cette transformation de la presse qui est aussi et malheureusement à l’origine d’abus de plus en plus nombreux. (…) c’est le fait de publier, diffuser, reproduire qui est incriminé », alors que, selon elle, « la seule élaboration de fausses nouvelles ne suffit pas ».
Albert Londres, reviens : ils sont tous devenus fous !