Droit

Amazon, le livre d'occasion et le droit de suite (I/II)

Olivier Dion

Amazon, le livre d'occasion et le droit de suite (I/II)

Le 14 janvier dernier, une partie du groupe sénatorial Les Républicains, a déposé une « Proposition de loi en faveur des auteurs et de la création littéraire ». Un des points importants de cette proposition est l’article 2 qui prévoit l’instauration d’un « droit de suite » sur la revente de livres d’occasion à la charge du vendeur et au bénéfice des auteurs et éditeurs.

Près d’un quart des livres achetés en France sont des livres d’occasion. Cette pratique pose des problèmes économiques et juridiques de grande ampleur.

Il ne s’agit donc plus d’un phénomène lié aux fins d’années, qui voient depuis des années surgir une colossale quantité d’ouvrages à peine reçus en cadeaux et sitôt proposés à la vente sur Internet.

En septembre 2011, la sénatrice Marie-Christine Blandin s’était déjà émue, dans une question écrite à la ministre des PME, du marché des livres d’occasion présentés sur internet comme des livres neufs. Sous le ministère d’Aurélie Filippetti, c’est le député Hervé Gaymard qui s’était alarmé de la situation et en particulier des commissions que perçoivent  « Amazon, Priceminister, la FNAC ou Ebay », contrairement à « ceux qui ont créé et édité les livres vendus ».

Le cas des services de presse 

Rappelons aussi que, bien avant que le grand public ne s’adonne à cette pratique fâcheuse pour le véritable marché du neuf, les journalistes ont été les premiers à fournir en abondance les libraires d’occasion. Les exemplaires de presse abondent d’ailleurs, dans certaines librairies parisiennes d’ancien et d’occasion, où ils sont proposés à prix réduit, et parfois même avant leur date officielle de mise en vente…

Il y a donc d’abord le problème du prix. Pour un service de presse, l’argument selon lequel la revente pourrait voir lieu à n’importe quel prix ne tient pas vraiment. En effet, aux termes de la loi Lang du 10 août 1981 sur le prix unique du livre, pour qu’un livre puisse être vendu avec une remise supérieure à 5 %, il faut que l’exemplaire soit de seconde main.

Or, selon la doctrine du ministère de la Culture, un livre d’occasion doit avoir fait l’objet d’une vente préalable. Ce qui n’est pas le cas des exemplaires de services de presse, offerts et non vendus aux journalistes. Il est même indiqué : « Les livres d’occasion ne rentrent pas dans le cadre de la loi du 10 août 1981. Est considéré comme livre d’occasion un ouvrage qui a déjà été acheté une fois par un consommateur final et qui a été revendu à un grossiste, un soldeur ou un détaillant. Un livre en mauvais état n’est pas forcément un livre d’occasion : quel que soit son état, il ne peut être soldé que dans les conditions prévues par (…) la loi ».

C’est également le point de vue qu’avait déjà soutenu Hubert Tilliet, ancien responsable juridique du SNE, en 2001. Il précisait même que « rien ne justifie dans la loi du 10 août 1981 qu’un détaillant solde un livre sous prétexte qu’il est défraîchi. La même logique s’applique aux services de presse qui se retrouvent souvent chez les soldeurs ». Il faut cependant observer que le livre revendu par le critique est bien souvent tronqué de la page de faux-titre où figure l’envoi qui risque de trahir son destinataire… Il serait pour le moins problématique de faire payer au lecteur un ouvrage ainsi mutilé au prix public unique.

Las, en raisonnant ainsi, les amateurs, qui sont aujourd’hui devenus majoritaires chez les revendeurs de faux livres neufs sont libres de casser le marché. Quant aux lois sur le prix unique du livre papier, soulignons qu’elles ne sont plus considérées en tant que telles comme des entraves au principe de libre circulation.

Droits d'auteur et occasion

Le deuxième domaine d’inquiétude concerne d’ailleurs celui des droits d’auteur sur ces livres, en papier ou numériques, quasi neufs ou véritablement d’occasion. La question se pose différemment, en droit, pour les fichiers numériques, qui sont assimilables, s’ils sont revendus, et en masse, sur un site qui organise cette opération, à autant de contrefaçons.   

C’est ainsi que se déroule par exemple, depuis 2013, aux Etats-Unis, un contentieux dans le domaine musical, à l’occasion duquel Capitol Records a obtenu qu’une place de marché dénommée Redigi soit condamnée à verser, il y a peu, 3,5 millions de dollars. L’Association des éditeurs américains s’inquiète à juste titre de cette procédure et y a pris part en qualité d’amicus curiae.

La théorie dite de l’épuisement des droits est au cœur de ce type d’affaires, tant en Amérique du Nord que dans l’Union européenne.

En pratique, et en résumé, les contentieux initiaux ont opposé des revendeurs de livres d’occasion achetés à l’étranger pour être revendus aux Etats-Unis à des titulaires de droits pour le sol américain. Le point essentiel est de savoir dans quelle mesure les droits sont « épuisés ».

Les textes constitutifs de l’Union européenne ont posé le principe de la libre circulation des biens au sein de l'Europe communautaire, tout en proclamant la protection des droits de propriété intellectuelle. L’épuisement est une théorie directement née de ce paradoxe. En effet, le principe de territorialité des droits de propriété intellectuelle constituait un obstacle à la libre circulation des marchandises et des services. La jurisprudence communautaire a élaboré la théorie de l’épuisement des droits : en clair, cette théorie prévoit notamment que la première mise sur le marché unique d’un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle par son titulaire, ou avec son consentement, « épuise » son droit de mise en circulation de l’objet. Le raisonnement est le même pour des livres importés sur le territoire américain.

Certaines branches de la propriété intellectuelle, en particulier le droit de la propriété industrielle, sont familières de cette théorie, qui a été reprise dans un certain nombre de directives. C’est ainsi que le Règlement de 1993 sur la marque communautaire précise que « le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque ou avec son consentement». Il en est de même dans la directive du 13 octobre 1998 sur les dessins et modèles, récemment transposée en droit interne français.

En droit d’auteur, l’épuisement reste néanmoins une théorie moins répandue qu’en droit de la propriété industrielle. En pratique, elle ne permet que la revente d’un produit culturel déjà licitement mis sur le marché. L’ensemble des autres modes d’exploitation d’une œuvre reste soumis au contrôle du titulaire des droits de propriété littéraire et artistique.

Il est d’ailleurs fait référence à l’épuisement dans la directive du 22 mai 2001 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (DADVSI). L’article 4 de la directive dispose que le droit de distribution «relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou de premier transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement».

La théorie de l'épuisement a été en revanche expressément écartée par la directive de 1992 sur le droit de prêt et de location. Depuis lors, plusieurs décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, rendues en matière de droit de location, ont assuré les détenteurs de droits du contrôle qu’ils conservent sur de tels modes d’exploitation des œuvres.

(à suivre)

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