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Aux termes du Code de la propriété intellectuelle (CPI), « L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur. »

Le contrat d’édition, comme celui de cession des droits d’adaptation audiovisuelle, reste en effet un contrat conclu intuitu personae, c’est-à-dire en raison de l’identité, des qualités spécifiques des contractants. En théorie, chaque écrivain, chaque photographe doit par conséquent donner son consentement personnel et éclairé à la cession des contrats qui les lient à leur éditeur.

Un contrat d’édition signé avec une société ne peut être transféré à une maison du même groupe sans l’accord formel de l’auteur. De même, il a été jugé que le contrat d’édition ne pouvait être signé par « le groupe d’édition » : une telle mention reviendrait à contourner la règle de la nécessité du consentement de l’auteur à la cession de son contrat à l’une ou l’autre des maisons du groupe.

L’éditeur peut encore moins inclure dans le contrat d’édition une clause par laquelle l’auteur renonce à exercer toute opposition à cette cession, hormis le cas très particulier où l’œuvre est anonyme.

Toutefois, la Cour de cassation vient de juger, le 19 décembre 2013, qu’un illustrateur ne pouvait reprocher à son éditeur d’avoir confié à une autre société l’édition de trois ouvrages car, selon les juges, le contrat prévoyait la possibilité de rétrocéder tout ou partie des droits, « sous réserve du droit moral ».

En théorie, la seule possibilité de cession du contrat par l’éditeur, sans qu’il ait à en référer à l’auteur, reste la cession de son fonds de commerce. Cette cession peut intervenir ou non dans le cadre d’une faillite.

Le législateur a cependant prévu, aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 132-16 du CPI :
« En cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation de contrat.
Lorsque le fonds de commerce d’édition était exploité en société ou dépendait d’une indivision, l’attribution du fonds à l’un des ex-associés ou à l’un des co-indivisaires en conséquence de la liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas, considérée comme une cession.
»

L’auteur peut donc toujours tenter de s’opposer à la cession de son contrat même à l’occasion d’une cession par son éditeur d’origine de toute une « écurie ». Les juges examinent cependant très sévèrement les contestations soulevées par les auteurs et leur demandent une véritable démonstration du grave préjudice qu’ils subiraient en cas de « transfert ». Mais il reste toutefois possible pour l’auteur de faire simplement figurer dans le contrat une clause aux termes de laquelle celui-ci ne sera pas cédé avec le fonds de commerce.
 

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