Critique gastronomique

La critique gastronomique est un genre littéraire périlleux, qui peut conduire rapidement sur le gril du tribunal.
Le 23 janvier dernier, la Cour de cassation s’est ainsi penchée sur le sort d’un guide poursuivi par un chef courroucé. Celui-ci se plaignait de passages visant son entreprise, truffés de références historiques à la vie de Louis VIII, mort d’une dysenterie. Ces allusions menaient ensuite à la mauvaise qualité des denrées et aux conséquences sur la santé des clients.

La Haute juridiction estime toutefois que les propos ne concernent pas une personne physique déterminée mais bel et bien la qualité des prestations d’une entreprise commerciale. En conséquence, les magistrats ne les jugent pas diffamatoires envers le cuisinier lui-même.

Il a déjà été maintes fois jugé que la critique est libre tant qu'elle ne met pas en cause, non seulement la personnalité du restaurateur, mais aussi sa considération professionnelle et sa probité. Les juridictions sanctionnent les critiques quand elles comportent des « digressions diffamatoires ».

Le 4 février 2003, la Cour d’appel de Colmar a donné raison à l’éditeur de Gault Millau, poursuivi pour avoir éreinté un chef en ces termes : « un homme d’affaires avisé qui s’est mis dans l’air du temps et a imaginé un concept ; celui du car de touristes allemands épris d’exotisme au point de tâter de la choucroute hors de leurs murs ; résultat : une caricature de cuisine alsacienne ».
Les juges ont, à de nombreuses reprises, souligné que la critique doit rester objective, c'est-à-dire qu'elle doit être « émise en termes qui peuvent être sévères mais qui doivent toujours demeurer corrects et dépourvus d'intentions malveillantes et (si) elle ne dégénère pas en dénigrement injurieux ». Un poissonnier qualifié de « danger public » a ainsi obtenu gain de cause, devant la Cour de cassation, le 24 septembre 1996.

Le 8 février 1994, la même juridiction a aussi estimé que l’auteur d’un article de Cuisine et Vins de France « s’est borné, après un dîner dans un restaurant, à faire, en sa qualité de critique gastronomique, des commentaires s’inscrivant dans la série de comptes-rendus effectués à la suite de visites périodiques dans divers établissements de même nature et régulièrement mis à jour ; (…) il a agi sans malveillance, sans omettre de mentionner tous les éléments que le devoir d’objectivité commandait d’insérer pour informer les lecteurs et les futurs consommateurs ».

Rappelons toutefois que le droit de critique, tout comme le droit à la polémique, n'existent pas en tant que tels. Il s'agit tout au plus d'une tolérance traditionnelle admise par la jurisprudence. Le 23 janvier 2003, Lyon Mag’ a ainsi bénéficié d’un arrêt favorable de la Cour de cassation, rappelant que « la critique gastronomique est libre et permet la libre appréciation de la qualité ou de la préparation des produits servis dans un restaurant ».

À ce titre, les magistrats peuvent même accepter que les critiques soient parfois extrêmement vives. Ils ont toutefois depuis longtemps souligné que cette tolérance ne peut permettre de s'affranchir totalement des règles draconiennes qui président au droit de l'information.

Le 10 janvier 2003, le tribunal de Grande instance de Villefranche-sur-Saône n’a guère goûté un autre article de Lyon Mag’. Les juges ont estimé qu’ « en dénaturant ainsi le vin dit Beaujolais, jusqu’à la scatologie, et en l’assimilant, finalement, à un excrément, François Mauss et le journaliste qui l’interviewait ont dépassé l’exercice admissible de leurs fonctions sociales respectives de critique – même sévère – d’information, en abusant gravement de la liberté d’expression et d’impression ». Ils en ont conclu que « l’atteinte portée ainsi au produit et à sa commercialisation par les déclarations grossières d’un pseudo-expert et par leur diffusion fautive, moins de trois mois avant la mise sur le marché du Beaujolais primeur, est incontestable et mérite réparation ». Laquelle, à la suite d’une seconde procédure, a atteint la somme de 350 000 euros de dommages-intérêts, avant d’être ramenée par la Cour d’appel à 90 993 euros.

Enfin, la jurisprudence a toujours admis l'application pleine et entière aux critiques des dispositions légales sur le droit de réponse et de rectification, qui est ouvert à toute personne mentionnée dans un article qu'il soit défavorable, neutre, voire élogieux. Il a même été souligné que « le droit de réponse n'est pas la sanction d'une critique fautive et partisane », mais le simple exercice d'une prérogative légale, qui ne concerne que les périodiques et non les ouvrages de librairie.

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