Contrat

La rémunération au forfait (2/2)

La rémunération au forfait (2/2)

L’éditeur doit garder en mémoire que l’ensemble du contrat sera déclaré nul en l’absence d’une rémunération proportionnelle.

Suite et fin du billet "La rémunération au forfait (1/2)".
 
La Cour d’appel de Paris a, le 17 novembre 2020, a rappelé que le principe de la rémunération, en l’espèce d’une illustratrice de gommettes, repose sur la proportionnalité et non une somme forfaitaire. 

L’article L. 132-6 envisage d’autres cas de forfait que ceux précités, qui ne concernent que les auteurs liés par un contrat d’édition:
"En ce qui concerne l’édition de librairie, la rémunération de l’auteur peut faire l’objet d’une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l’accord formellement exprimé de l’auteur, dans les cas suivants:
"1° Ouvrages scientifiques ou techniques;
"2° Anthologies et encyclopédies;
"3° Préfaces, annotations, introductions, présentations;
"4° Illustrations d’un ouvrage;
"5° Éditions de luxe à tirage limité;
"6° Livres de prières;
"7° À la demande du traducteur pour les traductions;
"8° Éditions populaires à bon marché;
"9° Albums bon marché pour enfants.
"Peuvent également faire l’objet d’une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l’étranger.
"En ce qui concerne les œuvres de l’esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l’auteur, lié à l’entreprise d’information par un contrat de louage d’ouvrage ou de services, peut également être fixée forfaitairement.
"

On le voit à sa simple lecture, le manque de précisions de cet article laisse aux juridictions une importante marge d’interprétation. Ainsi, la définition du terme "bon marché", mentionné deux fois dans cet article du CPI, ne semble pas aisée à estimer. Il reste toujours plus facile de concevoir sans coup férir une rémunération au forfait dans des cas tels que celui d’une encyclopédie, si tant est qu’elle n’ait pas été rédigée par un seul auteur… Même l’auteur d’une œuvre préexistante intégrée dans une œuvre collective peut avoir vocation à percevoir une rémunération proportionnelle.

Action en révision souvent possible

Quelle que soit la raison d’une rémunération forfaitaire, une action en révision de la somme versée est souvent possible (relevons toutefois que la Cour s’y oppose dans le contentieux de l’illustratrice de gommettes). L’article L. 131-5 du CPI dispose en effet :
"En cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat.
"Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l’œuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
"La lésion sera appréciée en considération de l’ensemble de l’exploitation par le cessionnaire des œuvres de l’auteur qui se prétend lésé.
"
 
La lésion et l’imprévision, notions classiques du droit français, sont applicables au contrat d’édition. Il faut pour cela que l’auteur démontre qu’il a été lésé d’au moins sept douzièmes (c’est là le chiffre traditionnellement retenu par le Code civil) de la rémunération qu’il aurait pu légitimement attendre. Les usages de la profession font bien entendu référence en la matière. Il peut également revendiquer a posteriori une autre rémunération si les ventes ont été bien supérieures à ce qui était originellement envisagé (cas de l’imprévision).

Applicable pour tous les types de forfaits

La jurisprudence considère que cette disposition, qui réduit considérablement pour l’éditeur les avantages de la rémunération forfaitaire, concerne tous les types de forfaits. Elle est applicable aussi bien à un contrat qui prévoit une somme déterminée, pour tout ouvrage vendu, sans référence au prix de vente, qu’à celui qui mentionne une somme globale à verser.

Il semble par ailleurs possible de prévoir le versement de droits seulement à partir d’un certain seuil à atteindre, sauf si celui-ci est illusoire (par exemple, au-delà du premier tirage) ou très hypothétique. Quant au pourcentage lui-même, il ne doit pas être ridicule, les juges pouvant y déceler une fraude à la loi.

Prescription de cinq ans

Il faut cependant observer que les actions portant sur le fondement de la proportionnalité des redevances de l’auteur sont dites de nullité relative : la prescription est donc de cinq années, ainsi qu’il a été jugé par la Cour de cassation dans un célèbre litige ayant opposé Françoise Sagan aux éditions Flammarion. Ce principe est toutefois contesté tant par les spécialistes du droit d’auteur que par d’autres juridictions.

Enfin, il est assez fréquent de prévoir dans le contrat d’édition une indemnité forfaitaire au bénéfice de l’auteur en cas de résiliation aux torts de l’éditeur. Cette pratique évite de subir les aléas de juges parfois peu au fait de la faiblesse des sommes en jeu dans l’édition et qui peuvent avoir tendance à condamner lourdement l’éditeur. Cette indemnité forfaitaire peut aisément consister en la somme versée à titre d’à-valoir.

Enfin, précisons que les juges de la Cour d‘appel de Paris sont allés au bout de la logique du CPI dans leur décision du 17 novembre 2020: l’obligation de reddition des comptes reste opposable à l’éditeur et ce quel sur soit le mode de rémunération... 
 
 

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