Les 27 juin et 3 juillet, les rabbins extrêmistes Dov Lior et Yaakov Yossef ont été arrêtés pour «  incitation au racisme et à la violence  ». Ils ont en effet apporté un soutien très expressif à l’ouvrage Torat Hamelech ( La Torah du Roi ) publié originellement en 2009 et interdit. Il faut dire que le livre légitime le meurtre des non-juïfs dans un contexte de guerre, femmes et enfants y compris… Or, en Israël comme en France, les provocations, apologies et incitations de ce type sont vertement réprimées, en particulier sous une forme écrite. Dans l’hexagone, les provocations relèvent pour une part de la fameuse loi du 29 juillet 1881, mais aussi de divers textes parsemés au sein du droit français. L’article 23 de la loi de 1881 réprime ainsi les provocations aux crimes et délits, quels qu’ils soient, « si la provocation a été suivie d’effet ». En revanche, l’article 24 de la même loi n’exige pas, pour certaines provocations, qu’elles aient été suivies d’effet pour que leurs auteurs soient poursuivis. Il s’agit des provocations au vol, au meurtre, au pillage, à l’incendie, aux crimes et délits contre la sûreté de l’État. Il en est de même des provocations à d’autres infractions visées aux articles 222-6 à 222-16 (qui concernent notamment les « violences ») et 322-6 (relatives en particulier aux « destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes ») du Nouveau Code pénal. Sont également répréhensibles, selon le même texte, la simple apologie de ces crimes et délits spécifiques, ainsi que celle des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou crimes et délits de collaboration avec l’ennemi. Enfin, l’article 24 vise les provocations « à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée », que ces provocations soient suivies d’effet ou non. La suite prête plus à sourire : l’article 25 de la loi de 1881 sanctionne les provocations visant les militaires « dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur commandent pour l’exécution des lois et règlements militaires ». De même, l’article 476-3 du Code de justice militaire concerne la provocation de « militaires et marins à passer au service d’une puissance étrangère » et la participation à une « entreprise de démoralisation de l’armée ». Certains articles du Nouveau Code pénal s’appliquent également à d’autres provocations relevant du domaine militaire puisqu’on y trouve, à l’article 411-11, la provocation à la trahison et à l’espionnage, à l’article 413-1, la provocation à passer à l’ennemi, à l’article 413-3, la provocation à la désobéissance, et à l’article 413-4, la provocation à une entreprise de démoralisation de l’armée ! Le même code vise par ailleurs les provocations aux attroupements (article 431-6) et à l’abandon d’enfants (article 227-12). Le Code de la santé publique réprime, en ses articles 647 à 649, la provocation à l’avortement, sans oublier les textes afférents au suicide et aux stupéfiants.   «  L’incitation au refus collectif de paiement de l’impôt  » est visée par l’article 1747 du Code général des impôts…. Si certaines provocations semblent être tombées totalement en désuétude, telle la propagande anarchiste (prévue par la loi du 28 juillet 1894 qui servit, notamment, à inculper Aragon en 1932 pour la publication de Front rouge ), la provocation relative au terrorisme est désormais sanctionnée par la loi du 9 décembre 1986. Enfin, l’article 3 de la loi du 1er août 1905 concerne la provocation à l’usage des denrées falsifiées ; la loi du 18 août 1936 dans son ensemble, la provocation à des actes portant atteinte au crédit de la nation et l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905, la provocation par les ministres du culte à la résistance aux lois… Voilà qui aurait pu tomber sur le chapeau de nos deux rabbins surexcités.  
15.10 2013

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