Statut

A défaut de pouvoir encore les rémunérer en droits d'auteur, et dans l'attente de la création éventuelle d'un statut dédié, les maisons d'édition disposent de plusieurs options si elles veulent pouvoir continuer à faire appel à des directeurs de collection externes. Toutes relèvent « du salariat ou de l'auto-entreprenariat », résume Hugues Jallon, P-DG du Seuil.

Le recours au salariat serait lourd de conséquences pour les entreprises d'édition. Le poids des cotisations sociales passerait de 1,1 % en droits d'auteur à 42 %. De plus, ce mode de collaboration n'est pas pleinement compatible avec une activité pour laquelle il n'est pas possible d'estimer le temps de travail effectif. « C'est compliqué de salarier une personne qui collabore avec plusieurs maisons d'édition. De plus, certains tiennent à leur indépendance et ne veulent pas de lien de subordination, ce qui est la première conséquence d'un contrat de travail », pointe aussi Benoît Pollet, directeur général délégué de Dargaud.

La constitution du directeur de collection en micro-entreprise permet aux éditeurs de ne pas s'acquitter de charges patronales. En revanche, les directeurs de collection concernés devront s'acquitter d'un montant de 22 % de leur chiffre d'affaires au titre du régime micro-social. Celui-ci est moins avantageux pour eux que celui du salarié : il comprend certes une couverture maladie, mais exclut les indemnités journalières et accidents du travail ainsi qu'une cotisation à l'assurance chômage. Sous un statut de micro-entreprise, les directeurs de collection pourraient par ailleurs établir des factures pour percevoir une rémunération liée au pourcentage des ventes à long terme.

Le portage salarial, à mi-chemin entre le salariat et la micro-entreprise, place un intermédiaire entre le directeur de collection et l'entreprise qui fait appel à lui. Le premier devient salarié d'une société de portage qui, elle, facture la prestation à la maison d'édition et s'occupe de l'ensemble des formalités administratives sans toutefois interférer dans la relation entre les deux partenaires. Le portage salarial présente l'avantage de proposer une protection sociale relevant du régime général, mais le directeur de collection sera délesté d'environ 50 % de ses revenus hors taxe pour prendre en compte les cotisations sociales ainsi que les frais de fonctionnement de sa société de portage.

La cosignature systématique, au côté des auteurs, des ouvrages de la collection constitue enfin une option qui permettrait aux directeurs de collection de continuer à être rémunérés sous le régime des droits d'auteur. « Le statut de coauteur serait une manière de renforcer la mesure de la création, mais nous ne sommes pas encore au clair sur ses implications », reconnaît Hugues Jallon. « J'ai signé un contrat de coauteure tout en étant citée dans l'ouvrage comme directrice de collection, cela avait un peu choqué l'auteur du livre », déclare une directrice de collection qui travaille avec « des personnes à très forte notoriété qui ne voudront pas cosigner leurs ouvrages ». La cosignature met aussi en péril l'avenir des auteurs, dont le statut est déjà fragile. 

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