Françoise Sagan avait longuement bataillé en justice contre Flammarion. Son fils, Denis Westhoff, mène une nouvelle procédure au long cours contre Julliard. Il a été débouté en première instance puis en appel et se pourvoit désormais en cassation. Parmi ses griefs figure l’absence de reddition des comptes.  En effet, la reddition des comptes constitue une obligation importante de l’éditeur. L’article L. 132-13 du Code de la propriété intellectuelle dispose à cet égard : « L’éditeur est tenu de rendre compte. L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock ».   Le même article précise que « sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur ». Et l’article L. 132-14 d’ajouter : « L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. Faute par l’éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge. » Il est courant d’aménager ces obligations dans le contrat d’édition, comme la loi l’autorise expressément ( « sauf convention contraire » , dit-elle). En l’espèce, les contrats Sagan litigieux justifiaient, selon Denis Westhoff, une reddition de comptes semestrielle. Mais les magistrats ont souligné que l’auteure ne s’en était jamais vraiment souciée.   En l’absence de jurisprudence, il est prudent d’éviter les clauses, à la légalité douteuse, selon lesquelles la reddition de comptes ne se ferait qu’à partir d’un certain seuil de ventes. L’obligation de rendre les comptes s’applique en effet à tous les contrats d’édition, que la rémunération prévue soit forfaitaire ou proportionnelle, car elle constituerait une prérogative morale. Elle semble s’imposer également même si l’auteur ne la demande pas expressément. Le défaut de reddition des comptes peut être sanctionné par la résiliation du contrat aux torts de l’éditeur. Et il va de soi qu’une reddition des comptes frauduleuse aura de graves conséquences, non seulement civiles – telles que, là encore, la résiliation du contrat aux torts de l’éditeur – mais également pénales. Il a même déjà été jugé que, si les comptes ne sont pas suffisamment détaillés, c’est l’éditeur qui doit régler à terme les honoraires de l’expert chargé de les vérifier. La reddition des comptes doit, par exemple, viser les sous-éditions en faveur d’éditeurs étrangers. Les comptes s’étendent en effet aux exploitations à l’étranger, l’éditeur français étant tenu d’informer pleinement l’auteur.
15.10 2013

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