Droit de réponse

Jean-Louis Fournier - qui publie en cette rentrée La Servante du seigneur - vient d’offrir à sa fille le droit de lui répondre, au sein même de son livre. Le droit de réponse est toutefois, juridiquement, très encadré et ne concerne pas d’ordinaire le livre « papier ».
        

Il s’applique en revanche aux revues, que publient notamment des maisons d’éditions ; ainsi qu’aux publications en ligne, et par conséquent aux sites web des éditeurs.
        
Pour mémoire, le droit de réponse est ouvert à toute personne citée, que celle-ci soit diffamée ou traité avec faveur !
        
Rappelons aussi que, ? aux termes de la loi de 29 juillet 1881, « en ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication (…) sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.??Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation.? »?
        
Pour ce qui est de la longueur de la réponse, « non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.??»

La loi dispose encore que « la réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus. »
        
L’éditeur visé ne doit pas finauder, car « s?era assimilé au refus d'insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l'édition ci-dessus, une édition spéciale d'où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.??»
Tout refus, ou défaut de publication dans les termes légaux, de la réponse, est susceptible d’être sanctionné en justice par un jugement ordonnant l'insertion et/ou des dommages-intérêts.

Ce n’est que lorsque les formes requises pour le droit de réponse ne sont pas remplies que celui-ci peut être refusé. Il en est de même si le contenu de la réponse met en cause des tiers, en clair s’il diffame ou injurie, en particulier l‘auteur du texte auquel il est répondu !
        
Les règles concernant les droits de réponse sont différentes en période électorale.

Par ailleurs, le droit de réponse prévu peut être exercé par des associations « lorsqu'une personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou écrit périodique, fait l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.?? Toutefois, quand la mise en cause concernera des personnes considérées individuellement, l'association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord ».?
        
Depuis la loi du 21 juin 2004 « pour la confiance dans l'économie numérique », il existe un droit de réponse  « applicable aux services de communication au public en ligne ». Cela ne vise pas, pour l’heure, le livre numérique… Et ce alors que, techniquement, un tel dispositif est envisageable.
 

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