Le monde du livre recourt de plus en plus aux conditions générales de vente (CGV), qu’il s’agisse d’opérations entre éditeur et imprimeur, mais aussi et surtout en cas de vente en ligne. Or, les problèmes d’opposabilité des conditions générales de vente sont légion. En théorie, celles-ci doivent être le plus lisibles possible et idéalement retournées signées par le client. C’est pourquoi il est fréquent de prévoir expressément que le double du bordereau-contrat doive être retourné pour que les exigences de date et de signature soient clairement remplies. Le non-respect de cette exigence pose indubitablement la question de l’opposabilité du contrat en cas de litige. Il arrive aux tribunaux de jouer sur l’acceptation tacite et le silence de l’acquéreur en matière contractuelle et de se contenter d’une mention du type : « Ces conditions sont réputées acceptées, sauf contestation expresse ». Cependant, ce type de clause n’est valable, en jurisprudence, que dans la mesure où les parties concernées sont des professionnels. La commande isolée passée par un particulier ne rentre donc pas dans ce cadre. Signalons que la Cour d’appel de Paris a, dans une décision rendue le 25 novembre 2010, validé l’acceptation des conditions générales de vente par un internaute quand une mention claire figure sur le bon de commande lui enjoignant de les consulter et qu’un lien hypertexte est dédié à cette possible lecture. En cas de litige, celui qui a choisi de ne pas retourner signées les conditions générales de vente ne saurait invoquer sa bonne foi pour contester l’opposabilité des conditions à son égard, dans la mesure où il s’agit d’un professionnel et que les précautions nécessaires pour l’informer de ses engagements auront été prises. Il est donc toujours souhaitable de faire figurer, au recto du bordereau, une clause rédigée comme suit : « Le double du présent bordereau doit être daté, signé et retourné. À défaut, le contrat sera valablement formé, le silence de l’acquéreur valant acceptation tacite de l’offre de contrat. » Il convient pour le moins de préciser en outre, afin d’éviter toute contestation sur les conditions de vente, les termes suivants : « Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales auxquelles renvoie le présent contrat et les accepte comme faisant partie dudit contrat. » Une telle clause permet de parer tout problème d’opposabilité de ces conditions, et de preuve quant à la prise de connaissance desdites conditions, quand bien même, entre professionnels, les facultés d’apporter la preuve sont assez ouvertes. D’autre part, il est souvent choisi délibérément d’isoler telle ou telle clause des conditions générales, afin d’attirer précisément l’attention de l’acquéreur sur un point précis. Cependant, un tel choix risque de faire perdre aux conditions générales, figurant par exemple au verso, leur force juridique tout aussi importante. Il est parfois prévu que le signataire du bordereau devra remettre une lettre d’accréditation signée par le responsable de sa société ou de celle de l’acquéreur (directeur ou gérant). Une telle prescription présente un risque sérieux d’inopposabilité du contrat. En effet, dans le cas où cette exigence ne serait pas respectée, il ne peut être que très difficilement prouvé que le signataire a agi en vertu d’un mandat tacite qui lui aurait été expressément conféré par le représentant légal de la société concernée. Enfin, depuis une ordonnance du 1er décembre 1986, il est prévu des sanctions pénales concernant l’obligation de communiquer à d’autres professionnels le barème de prix et les conditions générales de vente ; ce texte vise aussi l’obligation d’établir un contrat écrit quand il existe des relations entre distributeur et fournisseur.
15.10 2013

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