Fait divers

Kim Kardashian et le droit du livre

Kim Kardashian et le droit du livre

Deux affaires autour de livres concernant le braquage de Kim Kardashian ont été jugées récemment...

Les livres sur Kim Kardashian, star de la télé-réalité, semblent préoccuper les juges français.  Deux affaires juridico-livresques viennent de se greffer autour des mésaventures de Kim Kardashian et en particulier du braquage dont elle a été victime en France en octobre 2016 s’étant soldé par le vol de ses bijoux pour une valeur de 9 millions d’euros.

Le 9 février 2021, le Tribunal judiciaire de Bobigny s’est prononcé en faveur de la saisie-conservatoire des droits d’auteur de Yunice Abbas, veilleur de nuit de l’hôtel où elle résidait et qui est renvoyé devant une cour d’assises. Celui-ci vient en effet de cosigner avec Thierry Niemen un livre intitulé J’ai séquestré Kim Kardashian.

Cette ordonnance est habituelle en matière d’édition lorsqu’il s’agit de pouvoir exécuter les futures sommes attribuées au titre de dommages-intérêts en matière de contrefaçon.

En l’espèce, ce sont les textes plus généraux sur la saisie-conservatoire qui ont été plaidés. L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en effet : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »

Peu avant cette décision, la justice, émanant cette fois du Tribunal judiciaire de Paris, en a rendu une autre, en date du 20 janvier 2021, au sujet du livre de Pauline Delassus dénommé La Nuit de Kim Kardashian pour lequel elle était poursuivie pour violation de la présomption d’innocence.

En l’occurrence, un certain Florus H. assignait au motif  que plusieurs passages de l’ouvrage le présentaient, avant toute condamnation, comme « coupable des délits de complicité de vol en bande organisée, séquestration et association de malfaiteurs ».

L’éditeur répond notamment que figure un avertissement soulignant que « le sujet est d’intérêt général au vu de la notoriété de Kim Kardashian et de la médiatisation du braquage qu’elle a subi ». Celui-ci précise que : « Il est important de noter que toutes les personnes évoquées dans ce livre au titre de leur implication dans l'agression de Kim Kardashian sont présumées innocentes. Par ailleurs, certains prénoms ont été modifiés ». 

Rappelons que le droit à la présomption d’innocence et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en considération, notamment, de la teneur de l’expression litigieuse, sa contribution à un débat d’intérêt général, l’influence qu’elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et la proportionnalité de la mesure demandée. 

Le tribunal relève que « le ton de la narration et le choix de désigner les personnages sous leurs seuls prénoms ou de simples pseudonymes, entretiennent le lecteur dans l’impression de lire un roman, dont le demandeur est un personnage secondaire qui vient servir le décor que souhaite dessiner l’auteur autour de la personnalité d’Omar le Vieux ». Les juges ajoutent que « cette caractéristique de l’ouvrage, oeuvre de fiction basée sur une enquête dévoilée dans la presse plus de deux ans auparavant et donc sur des éléments connus du public, à laquelle s’ajoute l’avertissement placé en exergue, empêche de voir dans les propos poursuivis l’affirmation péremptoire ou des conclusions définitives manifestant, de la part de l’auteur, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité du demandeur ». 

Ils en concluent, pour débouter le demandeur, que « dans ces conditions, et au stade de la procédure pénale dont fait l’objet le demandeur, il n’est pas établi que ces écrits pourraient avoir la moindre influence sur la conduite de la procédure pénale ». 
 

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