Les éditeurs de livres restent soumis à la loi du 29 juillet 1881, dite sur « la liberté de la presse », qui renferme à elle seule la grande majorité des dispositions légales… restreignant ladite liberté. Cette loi fameuse a manqué, à l’automne 2016, d’être largement réformée.
Le projet de loi « égalité et citoyenneté », débattu en octobre au Parlement et adopté dans une version finale le 22 décembre 2016, a tenté des bifurcations plus ou moins substantielles, minorées pour partie par la censure du Conseil Constitutionnel intervenue le 26 janvier 2017.
Sans oublier les velléités de transformer radicalement le régime de prescription actuellement en vigueur en France, qui ont pour leur part été avancées dans un autre débat parlementaire relatif au Code pénal.
Relevons d’emblée, au titre de ce qui était proposé, deux des points les plus importants.
La prescription d’une grande partie des délits passait ainsi de trois mois à un an à compter du jour de la publication des propos litigieux. Cette réforme a échoué lors du débat.
Les réformateurs prévoyaient aussi la possibilité pour le juge de requalifier de façon très vaste les poursuites, sans pour autant être obligé de les invalider. Il arrive en effet souvent que le tribunal soit saisi, par exemple, de diffamation raciale et qu’il estime qu’il s’agit d’injure raciale. Ce qui entrainait l’arrêt du procès, mal qualifié. L’amendement adopté envisageait donc que, si le juge requalifiait, la procédure restait valable sur le nouveau fondement. Il a au final été conservé mais n’est applicable qu’en matière notamment d’incitation à la haine ou encore de diffamation, à condition que ces infractions soient liées à des circonstances telles que l’appartenance ethnique, le sexe.
L’assaut contre la loi de 1881 avait commencé par un rapport d’information, déposé le 6 juillet 2016, au nom de la commission des lois du Sénat, et signé par François Pillet (LR) et Thani Mohamed Soilihi (DVG).
Ce document égrenait dix-huit propositions : certaines portaient sur la spécialisation du contentieux dans le ressort de chaque cour d’appel, d’autres sur un aménagement du régime très particulier de responsabilités en cas de publication par des auteurs non professionnelles (c’est-à-dire des internautes), etc.
Ces réformes on été pour l’heure grandement arrêtées et pour partie adoptées- même si, en ce début 2017, les organisations professionnelles de presse restent mobilisées, craignant, à juste titre, des dérives qui se sont manifestées à nouveau, mi-décembre 2016, au sein de la Commssion des Lois de l'Assemblée, et risquaient de reprendre à l'occasion d'un nouvel examen de texte débutant le 12 janvier.
Elles nous fournissent néanmoins l’occasion d’un rapide rappel des dispositions majeures du régime des délits de presse, prévu par la loi de 1881, lorsqu’il s’applique à l’édition de librairie.
Qui sont les responsables?
La responsabilité est dite « en cascade ». Concernant les seuls délits recensés par ce texte, sont ainsi responsables : le directeur de publication ou à défaut l’éditeur, et l’auteur ; à leur défaut, l’imprimeur, le vendeur, le distributeur ou l’afficheur. Les propriétaires des maisons d’édition sont responsables des condamnations pécuniaires des directeurs de publication, éditeurs et auteurs au profit de tiers. Les sanctions peuvent être aussi bien pénales (peines d’emprisonnement, par exemple) que civiles (dommages et intérêts), de même que l’action en justice peut être intentée devant des juridictions civiles ou pénales.
Les « délits de presse » suivent un régime particulier de prescription des poursuites. Selon les termes de l’alinéa premier de l’article 65 de la loi de 1881, « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s’il en a été fait ». Le délai de prescription, qui court du jour de la sortie du livre ou de sa réédition, notamment en poche, est donc relativement court.
La loi de 1881 contient également en son article 12 le fameux droit de réponse et de rectification, qui ne concerne que les périodiques et ne s’applique donc pas aux livres. Quant au régime de contrôle des publications étrangères, il a été abrogé par décret, à la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme.
L’article 23 de la loi de 1881 réprime les provocations aux crimes et délits, quels qu’ils soient, « si la provocation a été suivie d’effet ». En revanche, l’article 24 de la même loi n’exige pas, pour certaines provocations, qu’elles aient été suivies d’effet pour que leurs auteurs soient poursuivis.
Sont également répréhensibles, selon le même texte, la simple apologie de ces crimes et délits spécifiques, ainsi que celle des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou crimes et délits de collaboration avec l’ennemi. Enfin, l’article 24 vise les provocations « à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée », que ces provocations soient suivies d’effet ou non.
C’est à l’article 29 de la loi de 1881 que sont définies la diffamation et l’injure : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »
Pour être qualifiés de diffamation, les propos tenus doivent donc réunir plusieurs conditions. Il faut tout d’abord qu’ils allèguent un fait précis, quels que soient la formulation utilisée (allusion, interrogation, etc.) et le mode d’expression (texte, images juxtaposées, etc.). Si les propos ne sont pas précis, il s’agit d’une injure. C’est ainsi qu’« assassin » ou « captateur d’héritage » relèvent de la diffamation, tandis qu’« imbécile heureux » ou « ordure » tendent à l’injure…
Ces allégations doivent toucher à l’honneur ou à la considération de celui qui est visé. Et ces notions d’honneur et de considération ne varient pas selon le statut de la victime.
La mauvaise foi du diffamateur est également requise. Elle est, en pratique, toujours présumée par les juridictions. De même, celui qui rapporte les propos est aussi considéré comme étant de mauvaise foi. L’article 35 bis de la loi de 1881 dispose d’ailleurs que « toute reproduction d’une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur ».
Tout un chacun peut intenter une action en justice pour diffamation ou injure. Mais la loi de 1881 s’attache aussi à recenser des victimes privilégiées. L’article 30 de la loi de 1881 protège expressément les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués (telle que l’Académie française) et les administrations publiques. Il est à noter que l’article 28 de la loi du 5 janvier 1951 leur assimile les mouvements et réseaux reconnus de résistance.
L’article 31 s’attache à défendre contre la diffamation, à raison de leur fonction ou de leur qualité, les membres du ministère (c’est-à-dire du gouvernement), les membres de l’une ou l’autre chambre, les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique, les ministres de l’un des cultes salariés par l’État, les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, les jurés ou les témoins à raison de leur déposition.
Les personnes visées n’ont pas besoin d’être nommément désignées si elles sont identifiables, même par un nombre restreint de personnes. Et selon l’article 34 de la loi de 1881, l’injure et la diffamation envers des personnes décédées ne peuvent être prises en compte que s’il y a eu intention de porter atteinte à l’honneur ou la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.
Le sexisme et l’homophobie sont, depuis fin 2004, visés par la loi de 1881. Soulignons aussi que l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sanctionne la diffamation envers « une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
Et depuis la loi Egalité et Citoyenneté, le texte vise en sus du sexe ou de « l’orientation sexuelle », l’ « identité de genre ».
Il a été un temps déclaré par François Hollande, à la suite des attentats de janvier 2015, que toute le corpus spécifique au racisme serait « sorti » de la loi de 1881 pour être, à des fins de lisibilité, transposé au sein du Code pénal. Mais, après le cafouillage de l’automne 2016 qui s’est prolongé au mois de janvier 2017, cette ultime réforme semble pour le moment à son tour compromise.