C'est le 27 juin dernier, à Marrakech, qu'a été proposé le texte visant à faciliter l'accès des non-voyants aux livres et dont la presse s'est déjà fait l'écho, le présentant comme un traité international quasi déjà en vigueur... Il n'est pas inutile de se pencher à présent sur les propositions concrètes qui en découlent, et dont le contenu est connu des observateurs patentés depuis plusieurs mois. Le texte tend à «  augmenter la disponibilité des livres en format accessible ». Il exclut donc de son application les œuvres sonores ou audiovisuelles). Il s'agit donc d'imposer aux Etats signataires des exceptions législatives autorisant la mue d'une texte imprimé en un livre accessible, c'est-à-dire avec un format approprié, notamment si le marché existant n'est pas en mesure d'assurer un tel accès. Il est prévu la mise en place d'une «  entité autorisée  » par chaque Etat, destinée à faire bénéficier les non-voyants, à titre non lucratif, de services d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information sans avoir besoin d'une autorisation des titulaires de droits. Cette «  entité autorisée  » peut prendre la forme d'un établissement public ou d'une organisation à but non lucratif. Parmi les enjeux, figurent la limitation de la distribution et de la mise à disposition d'exemplaires en format accessible aux seules personnes bénéficiaires ou entités autorisées et donc de décourager la reproduction, la distribution et mise à disposition d'exemplaires non autorisés. Quant à la tenue d'un registre de gestion, elle doit se faire en respectant la vie privée des bénéficiaires. Les entités autorisées sont habilitées à créer un nouvel exemplaire d'une œuvre protégée fondé sur le principe d'équivalence. Cet exemplaire est destiné à une personne aveugle, ou «  atteinte d'une déficience visuelle, d'une déficience de perception ou de difficultés de lecture qui ne peuvent pas être réduites de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d'une personne non atteinte de cette déficience ou de ces difficultés, et qui n'est donc pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne non atteinte de cette déficience ou de ces difficultés  » ; ou bien encore «  est incapable en raison d'un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture.  » Ce dispositif ne s‘applique que si les titulaires de droits n'ont pas déjà commercialité une version destinée à la même catégorie de lecteurs. Le droit moral n'est pas oublié : les exemplaires doivent respecter l'intégrité des œuvres originales, en prenant en compte les modifications nécessaires pour rendre l'œuvre accessible dans le format spécial ainsi que les besoins en matière d'accessibilité des personnes bénéficiaires. Par ailleurs, les Etats doivent permettre que les entités autorisées ne soient pas démunies face aux mesures techniques de protection apposées sur leurs œuvres protégées. La question de la rémunération est optionnelle. C'est à chaque Etat de déterminer si ces exploitations doivent être rémunérées pour les titulaires de droits. Enfin, reste, et non des moindres, la question de l'articulation de ce texte avec les autres textes européens et nationaux existants en faveur des handicapés.
15.10 2013

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