Sectes et partis d’extrême-droite cherchent souvent à s’inviter dans les salon et foires du livre. La Cour d’appel d’Anvers a, le 15 octobre 2018, donné tort aux organisateurs du
salon du livre Boek.be. Ceux-ci avaient en effet refusé un stand au groupe danois Egmont, de connivence avec le Vlaams Belang, le parti d’extrême droite flamand.
Le tribunal de première instance d’Anvers avait déjà condamné sous astreinte le groupement Groep Algemene Uitgevers, qui avait décidé de refuser la location à un non-adhérent. La société demanderesse avait invoqué la présence, dans la foire, d’un éditeur d’extrême-gauche qui n’est pas plus adhérent du groupement.
L’organisation plaidait en vain que les livres d’Egmont étaient déjà disponibles sur certains stands. Le refus de vente a donc été sanctionné.
En France, une ordonnance en date du 25 mars 2004 est venue inscrire les salons professionnels à l’article L. 740-2 du Code de commerce, en en redonnant une définition. C’est ainsi que, désormais, «
un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la promotion d’un ensemble d’activités commerciales réservées à des visiteurs justifiant d’un titre d’accès. Il ne propose à la vente sur place que des marchandises destinées à l’usage personnel de l’acquéreur, dont la valeur n’excède pas un plafond fixé par décret. Tout salon professionnel fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente ».
Et
un décret du 29 janvier dernier 2006 est venu préciser le régime juridique applicable à l’ensemble des foires et salons, en définissant les unes et les autres.
Son article 2 vise les «
salons professionnels » définis précédemment ; mais également «
les manifestations commerciales, usuellement dénommées « salons », ouvertes au public et dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales relevant d’une branche professionnelle ou d’un ensemble de branches professionnelles expose d’une façon collective et temporaire des biens ou offre de services relevant d’une liste limitative de produits ou services déterminés par l’organisateur, qui peuvent faire l’objet d’une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services ».
Par ailleurs, le même texte évoque «
les manifestations commerciales, usuellement dénommées « foires », dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales expose d’une façon collective et temporaire des biens ou offre des services qui peuvent faire l’objet d’une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services. »
C’est l’exploitant du parc d’exposition qui se doit de procéder aux formalités administratives relatives aux manifestations qu’il accueille.
Dans le cas d’un salon professionnel «
qui ne se tient pas dans un parc d’exposition enregistré », c’est à l’organisateur d’adresser «
une déclaration préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ou de la remettre «
au préfet du département où se tient la manifestation deux mois au moins avant le début de celle-ci. »
Il est alors nécessaire de fournir «
les principales caractéristiques de la manifestation ». Mais beaucoup de précisions sur les modalités d’application de ces formalités doivent être définies dans un futur «
arrêté du ministre chargé du commerce » devant intervenir au plus tard en juillet prochain.
Un contrat sur des critères précis
Le contrat de participation à une telle manifestation peut prévoir un pouvoir disciplinaire au profit de l’organisateur. Le contrat est conclu
intuitu personae et ne peut donc être rétrocédé. Le refus d’accepter un « impétrant » ne peut être fondé que sur les critères objectifs d’organisation ou s’il n’y a plus d’emplacement disponible.
Enfin, les déballages d’antiquités sont exclus du régime d’autorisation préfectorale propre aux livres anciens. La loi de 1987 exige seulement pour les organisateurs de manifestations commerciales, au cours desquelles ont lieu des reventes d’objets mobiliers d’occasion, la tenue d’un registre spécial mentionnant l’identité des exposants. De plus, les non-professionnels ne peuvent revendre que les objets leur appartenant précédemment, après obtention d’une autorisation du maire du lieu du déballage. Ce régime juridique a été renforcé en 2005 et seuls deux déballages par an sont possibles et ce sur la seule commune de résidence.