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Le statut juridique des couplets de chansons reproduits dans les livres

Le statut juridique des couplets de chansons reproduits dans les livres

L'usage de paroles de chansons dans le cadre d'une biographie d'un artiste musical peut s'avérer juridiquement risqué.

De nombreux éditeurs s’interrogent sur le statut juridique des paroles de chanson que les auteurs de livres entendent citer ; et ce qu’il s’agisse de fictions, où le narrateur fredonne les mélodies de sa jeunesse, comme des biographies de musiciens.

Le 19 novembre 2019, la Cour d’appel de Versailles a rappelé nombre de solutions juridiques à l’occasion d’un litige ayant opposé les ayants-droits de Jean Ferrat à une maison d’édition ayant publié sa biographie.

La question primordiale portait sur la possibilité de citer légalement les chansons de Jean Ferrat.

Rappelons en préambule que l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) énumère bel et bien, au rang des exceptions au strict régime des droits patrimoniaux, les « citations » et autres « analyses, justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ».

La première condition exprimée par le CPI concerne donc le but particulier que la citation cherche à atteindre : critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information. En ce sens, le droit de citation reste donc très large.

Plus c'est court, plus c'est bon

Mais la citation doit surtout être « courte ». Cette brièveté s’apprécie non seulement par rapport à l’œuvre de départ (il ne faut pas reproduire une part trop importante de l’œuvre citée) mais aussi par rapport à l’œuvre d’arrivée (il n’est pas possible de ne constituer son ouvrage que de citations). C’est ainsi qu’une trentaine de citations rassemblées dans une plaquette seront considérées comme une contrefaçon, alors que les mêmes citations intégrées à une étude de deux cents pages bénéficieront de l’exception légale. Le critère dominant reste celui de la concurrence entre l’œuvre qui cite et l’œuvre citée. La première ne doit en aucun cas pouvoir se substituer à la seconde. Il n’est donc pas possible, par exemple, de citer deux vers complets d’un haïku ou, a fortiori, de faire un haïku de trois lignes extraites d’un roman. Et il n’existe pas de barème précis permettant de déterminer à coup sûr ce qui relève du droit de citation et ce qui appartient à la contrefaçon. 

L’exception de citation nécessite de remplir une autre condition, d’ailleurs sous-jacente dans la loi puisqu’il s’agit du respect du droit moral de l’auteur et qui rejoint le cas Volker. 

Lorsqu’on utilise une citation, il est en effet nécessaire de respecter l’esprit de l’œuvre dont elle est tirée, mais également sa forme, etc. Il est bien évident que seules les véritables dénaturations sont répréhensibles, c’est-à-dire celles qui ont tendance à donner une vision fausse de l’œuvre citée. De même, le citateur ne doit pas oublier de mentionner sa source – il s’agit là expressément d’une obligation légale, qui découle par surcroît du droit au respect au nom de l’auteur de l’œuvre citée. Cette règle s’applique également au nom du traducteur.

60 extraits de chanson et un éditeur pas enchanté

Précisons que l’affaire de la biographie de Jean Ferrat a été jugée d’abord en première instance, puis en appel, avant que la Cour de cassation ne revoye le tout et ne renvoye le litige pour être examiné au fond par la Cour d’appel de Versailles… 

Le contentieux portait sur soixante extraits de chansons. Et l’arrêt de Versailles est sévère pour la maison d’édition.

En effet, pour ce qui est du droit moral, l'atteinte « est constituée tout d'abord par le fait que les textes de  plusieurs chansons ont été dissociés des musiques créées spécifiquement par lui pour ces textes, sans la moindre autorisation. » 

Les demandeurs ajoutaient en particulier qu’« une chanson dont la musique a été écrite sous des paroles originales conçues pour la circonstance représente un ensemble non séparable, le texte et la musique ne peuvent être utilisés séparément sans l'accord des deux auteurs ou de l'éditeur. Ils estiment donc que scinder paroles et musiques d'une chanson représente déjà une mutilation de celle-ci et en concluent que la société intimée ne pouvait dissocier les paroles et la musique des chansons de Jean F. sans l'autorisation expresse de M. M., en charge de son droit moral. »

Paroles ET musique

C’est ainsi que « qu'une chanson dont la musique a été écrite sous des paroles originales conçues spécifiquement pour elle représente un ensemble non séparable ; que les paroles et la musique ne relèvent pas alors d'un genre distinct ». 

Or, « Jean Ferrat a créé une composition musicale spécifique au regard de chacun des textes concernés » et « le texte et la musique constituent la chanson elle-même et ne sont pas dissociables en ce que la mélodie, l'harmonie et le rythme ont été créés spécialement en fonction du texte ».

De plus, la décision fait état d'un « véritable patchwork d'extraits de toutes sortes (…), la partie extraite ne (rendant) pas compte de l'intégralité et de la qualité artistique de l’oeuvre citée, qui est donc déformée et dénaturée. » 
Par conséquent, « l'extrait est tiré de son contexte » et « ne représente qu'un aspect de la pensée de l'auteur, découpé de l'oeuvre et constituant un reflet incomplet de celle-ci ». 

Enfin, s'agissant de l'atteinte à l'esprit des oeuvres, l’arrêt mentionne « l’incorporation à un ouvrage biographique, principe au surplus refusé par Jean Ferrat », car il était « notoire » que celui-ci « détestait les biographies, ayant refusé de collaborer avec des auteurs de biographie et souhaitant que seule son oeuvre soit publique et étudiée ».

Pour ce qui concerne la possibilité de  circonvenir le droit patrimonial par l’exception de courte citation, les magistrats retiennent que, « s'agissant d'une exception, cette disposition doit être interprétée strictement » 

Le caractère de la citation

Aux termes de la loi, « chaque citation doit être justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre dans laquelle elle est incorporée ».

Ils soulignent que « la société ne peut donc invoquer, de manière générale, la qualité prétendue de l'ouvrage et son objet pour justifier les citations », à charge pour elle de « démontrer, pour chaque citation, que celle-ci est justifiée par le « caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information » du propos du biographe la concernant. 

Et « cette exigence ne confère pas à la cour un pouvoir d'appréciation sur la pertinence du passage au sein duquel l'oeuvre est citée mais lui permet de s'assurer que les conditions de l'exception sont, pour chaque citation, réunies ». Las, en l'espèce, « ces citations ne font l'objet, dans l'oeuvre, d'aucune critique ou polémique ; qu'elles ne sont pas introduites afin d'éclairer un propos ou d'approfondir une analyse à visée pédagogique ». En outre, « tirées d'oeuvres publiées, elles n'apportent aucune information particulière ». 

Et ils en concluent qu’aucun des extraits cités ne s'inscrit, donc, dans des propos critiques, polémiques, pédagogiques, scientifiques ou d'information. 

Se posait aussi aux juges la question du droit à agir, alors que Jean Ferrat est l’auteur de paroles sur une musique composée par d’autres.

Les juges relèvent notamment que « les paroles des chansons considérées avaient été écrites à partir de poèmes préexistants, en collaboration étroite avec leurs auteurs, et que la contribution de Jean Ferrat était indivisible de la leur, de sorte » que les coauteurs et les ayants droit de deux autres « devaient être appelés en la cause » sauf à agir sur le terrain du droit moral.

Les circonstances de cette affaire sont certes étonnantes, mais la conclusion sans doute critiquable de la Cour d’appel de Versailles, doit inciter à ne pas procéder par des demandes d’autorisation, annihilant sans doute le principe même des biographies objectives de musiciens ou la référence par un protagoniste de roman à une chanson douce ou pas qu’il écoute au coeur de l’intrigue.  
 
 

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