Les éditeurs doivent être particulièrement attentifs aux noms qu’ils apposent candidement sur la couverture d’un livre (de la première à la quatrième en passant par les rabats) comme au cœur de celui-ci (pages de titres, de copyright, listes de personnes consultées et de « remerciements »…). La loi et la jurisprudence veillent au grain ;
De telles mentions de personnes ayant – ou non – réellement participé à l’élaboration d’un livre ne sont pas en effet sans incidence juridique : celle-ci est parfois fâcheuse sur la titularité des droits.
L’article L. 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». L’individu dont le patronyme est apposé sur un ouvrage devient donc a priori titulaire de droits de propriété littéraire et artistique.
Le régime applicable à l’édition n’est donc en rien semblable au cas de l’œuvre audiovisuelle dont le législateur a dressé une liste précise des auteurs présumés: « réalisateur », « auteur de l’adaptation », « auteur du texte parlé », « auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre », etc. En clair, le nom d’une personnalité, placé de façon ambiguë en couverture d’un livre qui lui est consacré mais dont elle n’a pas écrit une ligne, lui permettra de venir, en toute mauvaise foi, revendiquer une part des redevances d’auteur.
De même, il a déjà été jugé que la mention en page de titre du nom de cuisiniers, à qui avait été demandée la réalisation de plats destinés à illustrer un livre de recettes, leur a valu le rang de coauteurs aux côtés du rédacteur des textes et du photographe. Un artiste graveur s’est même vu reconnaître par une juridiction la qualité de coauteur d’un livre consacré à l’art fantastique de la gravure, pour lequel sa spécialité lui avait valu de jouer le rôle de conseiller.
Changement de décor
Le Tribunal de grande instance de Paris a jugé, le 29 janvier 2016, qu’une décoratrice d’intérieur devait voir son nom mentionné dans un ouvrage montrant notamment la conception de salons de thé parisiens. Les juges retiennent en effet que son œuvre est originale, en particulier parce que les clichés présentaient « une vision d‘ensemble de la combinaison et de l’agencement des différents éléments qui composent l’espace » et qu’il est possible de retrouver « l’empreinte de sa personnalité à partir des photographies de seulement quelques détails du décor ».
Les problèmes peuvent également surgir quand, en guise de remerciements, l’écrivain et son éditeur ont eu la faiblesse d’indiquer « avec (l’aimable) collaboration de ». Car menace au bout d’une telle imprudence la qualification d’œuvre de collaboration. Or, l’article L. 113-3 du CPI précise notamment que « l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs ».
Et chacun sait que les amitiés ne sont pas toujours pérennes ; elles peuvent même dégénérer rapidement en une volonté judiciaire effrénée de percevoir une part des succès de librairie de ceux que l’on a tant aimés et soutenus.
De même, il arrive que les « nègres » ou les interviewers – qui sont des auteurs à part entière selon la jurisprudence – assignent : ils peuvent alors aisément se servir de la mention de leur « participation » pour manifester juridiquement leur amertume.
Nombreux sont donc les éditeurs qui cherchent à qualifier les ouvrages écrits à plusieurs d’œuvres collectives plutôt que d’œuvres de collaboration. Rappelons en effet que l’article L. 113-5 du CPI prévoit: « L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur. »
Mais, aux termes de l’article L. 113-2 du même code, « est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom ».
Il faudra donc être particulièrement vigilant sur le « générique » du livre et en particulier à la mention « sous la direction de ».