Le monde du livre n’échappe pas aux réseaux sociaux, les libraires et éditeurs ayant notamment rejoint Instagram (avec son fameux #bookstagram) ou encore investissant Tiktok. Ce mode de promotion n’est guère encadré.
C’est pourquoi le Parlement a adopté, le 19 octobre 2020, une loi sur le statut des influenceurs de moins de seize ans.
Le texte étend notamment les mécanismes d’autorisation individuelle préalable applicable aux enfants employés dans le secteur du spectacle aux «
enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans, en vue d'une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme de partage de vidéos ».
Pour les mineurs dont l’activité ne relève pas du droit du travail, des seuils liés aux revenus ou à la durée du contenu entraînent la nécessité de procéder à une déclaration.
Il est en outre prévu que l’autorité compétente pour délivrer des autorisations fournisse «
des recommandations aux représentants légaux de l'enfant relatives :
1° Aux horaires, à la durée, à l'hygiène et à la sécurité des conditions de réalisation des vidéos ;
2° Aux risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de celles-ci ;
3° Aux dispositions visant à permettre une fréquentation scolaire normale ;
4° Aux obligations financières qui leur incombent ».
En l’occurrence, les parents ne peuvent recevoir qu’une partie de l’argent perçu au titre de leur influenceur d’enfant, le reste étant versé à la Caisse des dépôts jusqu’à la majorité de celui-ci.
Comment rendre ce régime vraiment coercitif ?
Un des articles de la nouvelle loi dispose que «
Lorsque l'autorité administrative compétente (…) constate qu'un contenu audiovisuel est mis à la disposition du public sur une plateforme (…) en méconnaissance de l'obligation d'agrément préalable (…) ou de l'obligation déclarative (…) visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne, elle peut saisir l'autorité judiciaire selon les modalités et dans les conditions prévues par voie réglementaire afin que cette dernière ordonne toute mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. »
La loi vise également à modifier le comportement des géants d’internet.
C’est ainsi qu’il est ambitionné que les services de plateforme de partage de vidéos adoptent des chartes qui ont notamment pour objet «
de favoriser l'information des utilisateurs sur les dispositions de nature législative ou règlementaire applicables » ainsi que «
sur les risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de cette image ».
Il s’agit aussi «
de favoriser l'information et la sensibilisation, en lien avec des associations de protection de l'enfance des mineurs de moins de seize ans sur les conséquences de la diffusion de leur image sur une plateforme de partage de vidéos, sur leur vie privée et en termes de risques psychologiques et juridiques et sur les moyens dont ils disposent pour protéger leurs droits, leur dignité et leur intégrité morale et physique ».
La charte doit encore «
favoriser le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus audiovisuels mettant en scène des enfants de moins de seize ans qui porteraient atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale ou physique de ceux-ci ». Sans oublier «
de prendre toute mesure utile pour empêcher le traitement à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental, des données à caractère personnel de mineurs qui seraient collectées par leurs services à l'occasion de la mise en ligne par un utilisateur d'un contenu audiovisuel où figure un mineur ».
C’est au Conseil supérieur de l'audiovisuel que revient la tâche de promouvoir «
l'adoption par les services de plateforme de partage de vidéos des chartes » mais surtout de « publie un bilan périodique de l'application et de l'effectivité de ces chartes ». Enfin, il est expressément prévu que la loi n’entrera en vigueur que le 19 avril 2021. Il est d’ailleurs prévu que «
le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport évaluant le renforcement de la protection des données des mineurs depuis la mise en place du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ».