Les députés ont adopté, au mois de janvier, en première lecture, une proposition de loi créant un nouveau délit dans le code pénal «  pour lutter contre l'espionnage économique  ». La «  violation du secret des affaires  » sera punie d'une peine maximale de trois ans de prison et de 375 000 euros en sus des dommages-intérêts au profit de la partie civile. Le rapporteur du texte, Bernard Carayon, a précisé en séance que «  Protéger le secret des affaires, c'est protéger des emplois, des technologies sensibles, des investissements, lutter contre la désindustrialisation et, dans certains cas, garantir nos indépendances dans les secteurs stratégiques  ». Il s’agit donc d’instaurer une sorte de cachet « Confidentiel » à appliquer officiellement sur les documents jugés importants par les entreprises. Jusqu’ici, en France, les indications de ce type n’avaient pas de véritable statut juridique. Désormais, l’article 1 de la nouvelle loi propose cette définition : «   Constituent des informations protégées relevant du secret des affaires d'une entreprise, quel que soit leur support, les procédés, objets, documents, données ou fichiers, de nature commerciale, industrielle, financière, scientifique, technique ou stratégique, ne présentant pas un caractère public, dont la divulgation non autorisée serait de nature à compromettre gravement les intérêts de cette entreprise en portant atteinte à son potentiel scientifique et technique, à ses positions stratégiques, à ses intérêts commerciaux ou financiers ou à sa capacité concurrentielle, et qui ont, en conséquence, fait l'objet de mesures de protection spécifiques destinées à informer de leur caractère confidentiel et à garantir celui-ci  » . La levée du secret est toutefois possible, notamment dans le cadre de poursuites pénales ou lorsqu’une personne signale aux autorités compétentes des faits pouvant constituer des infractions. Quant aux modalités précises des mesures de protection, elles devront être déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Rappelons que le secret des correspondances, prévu notamment à l’article 226-15 du Nouveau Code pénal, vise seulement le « fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondance s», y compris par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public.  Par ailleurs, il existait déjà un secret des affaires puisque l'article 10 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, sanctionne l’utilisation abusive d’informations privilégiées. La nouvelle disposition est cependant bien plus claire et coercitive, même s’il faut encore ciseler les modalités pratiques pour que les entreprises, en butte à la concurrence, puissent apposer ce label de confidentialité. Reste la question des livres portant sur… les « affaires », la finance, les industries polluantes. Cette fois, c’est à la « Chambre de la presse » que reviendra de définir ce qu’il est permis de publier…
15.10 2013

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