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Les magistrats sont plus attentifs qu’on ne le croit à l’évolution des mœurs.

C’est en tout cas ce qu’il faut déduire d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris, rendu le 24 juin 2015 dans un procès en diffamation ayant opposé Patrick Devedjian à une maison d’édition.

Rappelons tout d’abord que c’est à l’article 29 de la loi de 1881 que sont définies la diffamation et l’injure : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »

Plusieurs conditions pour définir la diffamation

Pour être qualifiés de diffamation, les propos tenus doivent donc réunir plusieurs conditions. Il faut tout d’abord qu’ils allèguent un fait précis, quelle que soit la formulation utilisée (allusion, interrogation, etc.) et le mode d’expression (texte, images juxtaposées, etc.). Si les propos ne sont pas précis, il s’agit d’une injure. C’est ainsi qu’« assassin » ou « captateur d’héritage » relèvent de la diffamation, tandis qu’« imbécile heureux » ou « ordure » tendent à l’injure…

Les allégations doivent toucher à l’honneur ou à la considération de celui qui est visé. Et ces notions d’honneur et de considération ne doivent pas en théorie varier selon le statut de la victime. Traiter un individu d’ « énarque » peut avoir par exemple un caractère infamant pour les uns et flatteur pour les autres.

Liaison moins dangereuse pour l'honneur

Pour ce qui concerne Patrick Devedjian, les juges examinaient certains passages du livre La Frondeuse. L’homme politique attaquait au motif que lui était prêtée une relation amoureuse avec l’ancienne "première dame", Valérie Trierweiler, alors qu’il était marié et père de famille.

Or, les magistrats en première instance avaient estimé que « l’évolution des mœurs et de la loi était telle qu’une imputation d’adultère n’était plus considérée comme portant atteinte à l’honneur et à la considération de la personne à qui l’on prêtait un tel comportement ».

La Cour d’appel va plus loin, en affirmant que « le caractère relatif de notions qui relèvent de la morale ou du consensus social doit être pris en compte par le juge au moment où il statue ». Et d’ajouter que « l’idée soutenue par l’appelant selon laquelle ce même texte lui imputerait mensonge et dissimulation à l’égard de sa famille ne résulte nullement des propos litigieux, qui se contentent de faire état de ce qu’il était marié et père de famille pendant cette prétendue liaison ».

Et de renvoyer une fois de plus le chaud procédurier dans ses cordes.
 
 

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