Le rapport Lescure, destiné à esquisser de nouvelles pistes de réflexion, notamment juridiques, sur les politiques culturelles à l'ère numérique a été remis en mai dernier (lire notre actualité ). Il contient en particulier des recommandations sur les droits des photographes avec l'objectif affiché de mieux « protéger, encadrer et sensibiliser ». Nulle trace de révolution législative dans cette partie du rapport, en forme d'incitation et de rappel à la loi. Il s'agit en effet, d'une part, de « soutenir les actions de pédagogie et de sensibilisation des organisations professionnelles tendant à promouvoir le respect des droits moraux et patrimoniaux des photographes ». Mais aussi et surtout d' « établir, sur la base d'une large concertation, un code de bonne conduite, encadrant l'utilisation des banques d'images et le recours à la mention «DR», ainsi que de «conditionner les aides à la presse à un usage raisonné de la mention «DR» et à un approvisionnement auprès des agences coopératives, des collectifs de photographes et des indépendants. » Soulignons en effet que L'article L. 121-1 attribue à l'auteur le « droit au respect de son nom et de sa qualité ». Il consiste dans le droit de voir son nom apposé sur son œuvre, d'en être reconnu publiquement comme l'auteur. L'auteur dispose là d'un véritable droit de paternité qui s'étend à toutes les manifestations de l'exploitation de son œuvre. Il a déjà été jugé que le nom et éventuellement la qualité de l'auteur devront être apposés, non seulement sur le livre mais encore sur tout document promotionnel ou publicitaire. Et l'éditeur ne doit pas oublier que ce droit moral s'applique non seulement à l'auteur du texte mais aussi à ceux des photographies et illustrations, quels que soient, au sein du livre, leur emplacement, leur taille et leur nombre. Les conflits sont nombreux en matière de photographie. Chaque reproduction doit en effet être véritablement accompagnée du nom du photographe et non de celui de la seule agence. La mention «D.R.» est à proscrire totalement : elle est non seulement attentatoire au droit au respect du nom mais sert trop souvent de cache-misère à de véritables contrefaçons. Les tribunaux ne s'y trompent pas et sanctionnent lourdement les habitués du «D.R.». Le « crédit » peut être collectif seulement s'il permet d'attribuer précisément à chaque photographe son œuvre. Cette règle de la nécessaire attribution de chaque cliché s'applique même dans le cas d'une œuvre dite collective telle qu'une encyclopédie ou une revue. Rappelons enfin que les auteurs d'œuvres photographiées peuvent également imposer la mention de leur nom aux côtés de celui du photographe. Un architecte a ainsi vocation à voir son nom respecté, même lorsque son œuvre n'est pas nécessairement protégée par le droit d'auteur en tant que tel.    
15.10 2013

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