0 false 21 18 pt 18 pt 0 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} L’ŒUVRE SOUDAINEMENT LITIGIEUSE     Le 2 avril dernier, Graham Ovenden, artiste britannique qui s’est en particulier beaucoup inspiré de très jeunes filles pour en proposer des portraits peints ou photographiques, a été condamné pour divers actes à caractère pédophile. Deux jours plus tard, la Tate Gallery a rendu les œuvres qu’elle possédait inaccessibles au public. Les images que l’institution, malgré la publication par Ovenden dès 1973 du ouvrage intitulé Aspects of Lolita , n’avait jusqu’ici pas considérées comme problématiques le sont soudainement devenues. La réprobation toujours plus forte de la pédophilie a, en France, suscité l'adoption de nouvelles dispositions, en 1993, telles que l'article 227-23 du Code pénal, qui prévoit aujourd’hui : « le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image d’un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de soixante-quinze mille euros d’amende. Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit, est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à cent mille euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques. ». Ce texte a été originellement voté dans le but de réprimer la pédo-pornographie diffusée sur internet. Il a été ensuite utilisé dans plusieurs affaires retentissantes concernant des livres d’art ou des expositions montrant des œuvres contemporaines sur lesquelles figurent des mineurs. Une cour d’appel a même estimé, en 2009, que la qualité de l’image pour la diffusion par téléphone portable de l’image pornographique d’un mineur était indifférente pour sanctionner la diffusion de celle-ci. Les éditeurs peuvent donc se retrouver, du jour au lendemain stigmatisés, voire poursuivis, pour avoir publié un auteur dont les agissements rendent l’œuvre du jour au lendemain répréhensible aux yeux si ce n’est de la loi, à tout le moins d’une morale qui fluctuait déjà juste au gré des époques.  
15.04 2015

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