L'écrivain Michel Houellebecq a perdu jeudi 8 septembre le procès qu'il avait intenté au journal
Le Monde, à qui il reprochait d'avoir publié un petit mot qu'il avait fait passer à son avocat en 2002, indique l'AFP.
Le 20 août 2015, dans le cadre d'une série d'articles consacrés à l'écrivain, le quotidien était revenu sur ce procès de 2002. L'auteur était poursuivi pour avoir déclaré notamment que "la religion la plus con, c'est quand même l'islam". Ces propos avaient été publiés dans le magazine Lire, dont l'éditorial affirmait que Michel Houellebecq avait répondu "en buvant comme un trou".
Lors de son procès, l'écrivain avait griffonné: "Ma décision est irrévocable: les médias, pour moi, c'est fini." Un mot qu'il avait fait passer à son avocat, Me Emmanuel Pierrat.
Pas d'atteinte au droit d'auteur
Dans son jugement du jeudi 8 septembre, la 3e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les deux griefs invoqués par Michel Houellebecq.
L'écrivain se plaignait d'une part d'une atteinte à son droit d'auteur. Mais encore faut-il que la lettre présente une "composition structurée, servie par un style propre à l'auteur", qui "porte son empreinte et sa personnalité", ce qui n'est pas le cas ici, ont estimé les juges: "Le seul fait que la missive ait été écrite par un écrivain dont la renommée n'est pas en cause ne peut suffire à lui conférer une originalité."
Quant à l'atteinte au secret professionnel dont se plaignait d'autre part Michel Houellebecq, "ni les journalistes, ni les sociétés d'édition ne sont assujettis à ce secret", a répondu le tribunal. De plus, les juges soulignent que la lettre en question a été adressée au Monde, "en connaissance de cause", par son avocat d'alors, Me Emmanuel Pierrat, qui avait demandé au journal de mentionner que le petit mot provenait de sa collection.
Michel Houellebecq a été condamné à verser 4 000 euros au Monde pour les frais de procédure. Ignorant si son client entendait faire appel, l'avocate de Michel Houellebecq, Me Nathalie Dubois, a estimé que ce jugement "méconnaît les principes essentiels de tous les auteurs à autoriser ou non la reproduction de leur correspondances".