Contrefaçon

Richard Yung, sénateur PS des Français de l'étranger, a présenté le 20 novembre dernier une proposition de loi destinée à renforcer la lutte contre la contrefaçon. Cette proposition de loi a été adoptée à l’unanimité par les sénateurs dans « l’intérêt général ».

Rappelons que l’action en contrefaçon peut être intentée par les titulaires des droits sur l’œuvre contrefaite. Il s’agit généralement de l’éditeur, auquel l’auteur peut s’associer si son contrat prévoit une rémunération proportionnelle aux recettes. L’auteur pourra agir seul en justice si son droit moral est atteint par la contrefaçon. Mais il devra se contenter de laisser son éditeur aller seul devant les tribunaux s’il a choisi d’être publié sous un pseudonyme ou anonymement. Quant à l’œuvre de collaboration, il est nécessaire que tous les coauteurs agissent de concert pour défendre leurs droits patrimoniaux, à moins que leurs contributions puissent être exploitées séparément; en revanche, il est possible à chacun d’agir sans les autres pour la défense des droits moraux.

L’importateur ne peut agir seul en contrefaçon. Mais le licencié de droits dérivés peut apparemment assigner sans le concours de l’éditeur d’origine.

Les pouvoirs publics comme les syndicats autorisés ou les sociétés de gestion collective peuvent également intervenir sur la base de l’article L. 331-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui dispose que « les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge ». La SGDL intervient ainsi de façon sporadique.
La contrefaçon, à l’instar des délits de presse, peut être poursuivie devant les juridictions civiles comme devant les juridictions pénales (qui peuvent prononcer en l’occurrence des amendes mais aussi des peines de prison). L’article L. 335-2 alinéa 2 du CPI dispose que « la contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 30 0000 euros d’amende ». Les peines encourues sont portées au double en cas de récidive et aggravées si l’infraction est commise en bande organisée.
Les articles L. 335-5 à L. 335-7 du CPI prévoient en outre des sanctions particulières qui vont de « la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction » à « la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit ». Le tribunal « peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du Code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou le service de communication au public en ligne qu’il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximal de l’amende encourue ».

Enfin, l’article L. 335-7 stipule que « dans les cas prévus aux cinq articles précédents, le matériel, les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice; le surplus de leur indemnité ou l’entière indemnité s’il n’y a eu aucune confiscation de matériel, d’objets contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires ».

Les industries culturelles sont désormais affectées durement par l’expansion de la contrefaçon, qu’il s’agisse de la piraterie industrielle ou de l’échange « amical » de fichiers numériques. Hormis la quasi-défunte loi HADOPI, plusieurs mesures avaient déjà été adoptées en 2004 notamment pour renforcer le régime de la contrefaçon et en particulier pour alourdir les sanctions applicables.
19.12 2013

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