L’édition fait largement usage de photographies nécessitant autorisations et autres contrats relatifs au droit à l’image, qu’il s’agisse d’un cliché représentant un citoyen lambda aux urnes ou d’une série commandée pour un ouvrage sur les pilates. La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier dernier, s’est à nouveau penchée sur les autorisations de droit à l’image, et de donner de nouvelles précisions en faveur d’un assouplissement des règles contractuelles. Car, faute de cadre législatif, les autorisations et contrats relatifs au droit à l’image sont soumis à la seule jurisprudence. Rappelons d’ailleurs que le droit à l’image en lui-même n’est d’ailleurs qu’une création jurisprudentielle reposant sur des articles très généraux du Code civil. Seuls les mannequins professionnels relèvent d’un régime juridique particulier, qui n’éclaire guère ceux qui doivent conclure des contrats ou faire signer des autorisations. Le 11 décembre 2008, la Cour de cassation avait déjà statué sur l’épineux problème des contrats afférents aux cessions de droit à l’image. En l’espèce, le litige opposait un mannequin à une société commerciale. Le document conclu prévoyait une rémunération d’à peine plus de 300 euros correspondant à une exploitation pendant quinze ans sur tous supports et par tous moyens (plus ou moins détaillés), pour le monde entier et une durée de quinze ans renouvelable par tacite reconduction… La juridiction suprême avait mis fin aux prétentions du mannequin visant à annuler le contrat, en retenant que celui-ci n’était pas soumis aux règles strictes du Code de la propriété intellectuelle. Un tel accord relève de la « liberté contractuelle », à partir du moment où « les parties avaient stipulé de façon claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes » (pornographiques en l’occurrence). L’arrêt de 2010 apporte de nouvelles précisions à propos de la « durée de la cession des droits »  ; et ce au détriment de la personne photographiée. En l’occurrence , la durée était indiquée comme « illimitée » . La Cour d’appel en avait déduit que la durée était « indéterminée » et donc le contrat résiliable à tout moment. La Cour de cassation ne suit pas cet avis et estime que la mention « durée illimitée » est suffisante pour satisfaire l’obligation de coucher par écrit une durée… Seule l’absence totale de référence à une durée serait donc une cause de résiliation du contrat. A la lumière de ces récentes décisions, tout écrit afférent au droit à l’image doit être précis, sans pour autant répondre aux prescriptions particulièrement strictes valables en matière de cessions de droit d’auteur. Enfin, en 2008 comme en 2010, les juges de la Cour de cassation ont, par surcroît, statué sur la rémunération à verser en contrepartie de l’exploitation de l’image d’une personne, et ce de façon très distincte des solutions en termes de droits d’auteur : « Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit au profit d’un mannequin professionnel une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son image », validant « la stipulation expresse selon laquelle la somme forfaitairement convenue couvre tant la prise de vues que toutes les exploitations ci-après autorisées » . La vie de mannequin est donc non seulement moins brève, mais également moins rentable qu’on ne le croyait jusqu’ici.
15.10 2013

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