Le financement participatif a pris corps dans le domaine de la culture.
Certes, en France, le cadre juridique de l’édition est plus souple, puisque l’activité n’a parfois pas de caractère commercial déterminant. C’est pourquoi elle peut s’exercer notamment sous une forme associative. Et l’exercice sans forme juridique précise, c’est-à-dire sans créer de personne morale (société ou association), est toujours possible.
Nos gouvernants se sont toutefois penchés sur le statut juridique du
crowdfunding par le biais d’une ordonnance en date du 30 mai 2014, qui a modifié à la fois le Code monétaire et financier et celui de Commerce.
Afin de rendre légalement possibles les dons comme les prêts rémunérés, le texte permet de déroger au monopole des banques. Un particulier peut ainsi aider un autre particulier ou une personne morale, sous réserve d’être mis en relation par un intermédiaire en financement participatif. Il s’agit en particulier des
“organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d’ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants”, de nombre de
“personnes morales pour les prêts participatifs”, et surtout des
“personnes physiques qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consentent des prêts dans le cadre du financement participatif de projets déterminés […]
et dans la limite d’un prêt par projet”.
Le texte dispose en outre
“les prêts participatifs sont inscrits sur une ligne particulière du bilan de l'organisme qui les consent et de l’entreprise qui les reçoit. Ils sont, au regard de l’appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, assimilés à des fonds propres”.
Un décret doit fixer les modalités précises qui encadrent ce type de prêts. Mais, d’ores et déjà, les plates-formes de prêt ou de don peuvent recueillir des fonds, grâce à un
“régime prudentiel allégé des établissements de payement”. Aux termes de celui-ci,
“l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément d’établissement de paiement limité lorsque le montant total prévisionnel des opérations de paiement ne dépasse pas un plafond fixé par décret”. Les établissements sont
“tenus d’adresser à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu’ils respectent les conditions de l’agrément limité. L’agrément limité cesse un mois après que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté que les conditions prévues au présent article n'étaient plus remplies”.
L’ordonnance précise que
“l’intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d’un site Internet, les porteurs d’un projet déterminé et les personnes finançant ce projet” et décline ensuite les obligations de ces intermédiaires :
“les intermédiaires en financement participatif sont immatriculés et doivent, à compter du 1er juillet 2016, être en mesure de justifier à tout moment d’un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles”.
De plus,
“les intermédiaires en financement participatif respectent des règles de bonne conduite et d’organisation qui tiennent compte de la nature des opérations qu’ils effectuent.?”
Ils doivent aussi
“fournir au public, de manière lisible et compréhensible, toute information permettant d’être identifié et contacté ;?
– informer le public des conditions de sélection des projets et des porteurs de projet ;??
– publier un rapport annuel d'activité ;??
– fournir aux prêteurs ou donateurs les informations concernant les caractéristiques du projet et, le cas échéant, du prêt concerné s’agissant en particulier du taux d'intérêt applicable, du montant total du crédit, de la durée du prêt, de ses modalités et conditions de remboursement ainsi que de l’existence ou non d’une faculté de rétractation du prêteur ;??
– mettre en garde les prêteurs sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment les risques de défaillance de l’emprunteur, et des porteurs de projets sur les risques d’un endettement excessif ;??
– mettre à disposition des prêteurs les outils permettant d'évaluer le montant du prêt envisageable compte tenu de leurs revenus et charges ainsi que les éléments pertinents leur permettant d’apprécier la viabilité économique du projet, en particulier le plan d'affaires ;??
– fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs ou donateurs les informations concernant la rémunération de l’intermédiaire en financement participatif ainsi que l’ensemble des frais exigés ;??
– fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs ou, le cas échéant, aux donateurs, un contrat type permettant de formaliser les conditions du financement dont les modalités de présentation et les mentions obligatoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;??
– fournir aux porteurs de projet un document synthétique comportant le montant total de l’opération et, le cas échéant, le taux conventionnel, la durée du prêt, ses modalités de remboursement ainsi que son coût total ;?
– définir et organiser les modalités de suivi des opérations de financement et la gestion des opérations jusqu’à leur terme, y compris dans le cas où l’intermédiaire en financement participatif cesse son activité.?? La publicité relative à leur activité, dès lors qu’elle indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées à l'opération de financement, les mentionne de façon claire, précise et visible”.?
Il est également prévu que,
“en cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de l’entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont remboursés qu’après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires. Sauf stipulations contractuelles contraires ayant requis l’accord global de l'ensemble des titulaires de prêts participatifs ceux-ci sont, pour les répartitions à intervenir, placés sur le même rang”. Et que
“en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire par continuation de l’entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l’exécution des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire”.
Il est précisé que, en application de l’article L. 313-13 du Code monétaire et financier,
“l’attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte pas, par elle-même, constitution d’une société entre les parties au contrat”.
Enfin, il a été créé, par cette même ordonnance en date du 30 mai dernier un statut de conseiller en investissements participatifs. La participation de l’Etat au financement très indirect de la culture est donc indéniable…