Un livre ne peut jamais être totalement blanc. Il doit obligatoirement comporter plusieurs mentions, qui relèvent de la loi sur le prix unique, du droit d’auteur ou des règles sur la diffamation. Elles vont servir à déterminer la responsabilité de tous les intervenants, de l’auteur au libraire, en passant par l’imprimeur et l’éditeur.
De même, un site internet, notamment d’éditeur - tout comme une revue - doit indiquer notamment le nom du « directeur de la publication ». Le Tribunal de grande instance de Paris l’a rappelé dans un jugement rendu le 14 mars 2017, en sanctionnant une « fausse désignation ».
Désignation fantaisiste
L’affaire ne manquait pas de piquant puisque figuraient en ligne comme « directeur de la publication » et « directeur adjoint de la publication » deux individus respectivement condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité et à trente ans de réclusion criminelle.
Les juges ont relevé qu’ils ne pouvaient donc « prétendre exercer les fonctions (…) dans la mesure où ils sont non seulement incarcérés, mais (…) qu’ils n’étaient pas en contact avec l’extérieur de la maison centrale où ils purgent leur peine, n’ayant pas accès à internet et ne recevant pas ou plus de visites depuis longtemps ». Les magistrats ayant vu un « procédé particulièrement malsain et provocateur » dans cette désignation fantaisiste, ils ont condamné l’exploitant du site à trois mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 5 000 euros, appliquant vertement la loi du 21 juin 2004 sur la « communication au public en ligne », valable pour tout site qu’il soit d’éditeur, de libraire ou non.
Rappelons en effet qu’il ne s’agit là que d’une déclinaison de la loi du 29 juillet 1881 qui organise le régime des délits dites « de presse ». Ce texte exige pour tout périodique la désignation d’un directeur de la publication, car sont responsables pénalement « le directeur de publication ou à défaut l’éditeur, et l’auteur ; à leur défaut, l’imprimeur, le vendeur, le distributeur ou l’afficheur ». De plus, c’est ce même directeur de la publication qui doit, pour une revue en particulier, assurer les éventuels dépôts légaux.
Les livres
Quant aux livres proprement dits, soulignons que l’arrêté du 12 janvier 1995 détaille les mentions obligatoires qui doivent y figurer.
Chaque ouvrage doit comporter le nom et l’adresse de l’éditeur et de l’imprimeur. Il s’agit là de dispositions issues directement de la responsabilité qui incombe à ces deux catégories de professionnels au regard, une nouvelle fois, du droit de la presse, sanctionnant notamment la diffamation par une responsabilité dite « en cascade », qui permet d’agir à l’encontre de l’imprimeur si l’éditeur et l’auteur de l’ouvrage sont restés anonymes.
Tout livre doit encore mentionner la date d’achèvement du tirage ainsi que la date (mois et année) du dépôt légal.
Quant aux clauses-étiquettes, qui proclament, par exemple, que « la responsabilité de l’éditeur ne peut être recherchée en cas d’information erronée », elles ont une finalité purement psycho-pédagogique. Elles ne sont pas plus efficaces en justice qu’elles ne sont obligatoires.
La mention obligatoire de l’I.S.B.N. (International Standard Book Number) - et, le cas échéant, de l’I.S.S.N. (International Standard Serial Number - est également prévue par l’arrêté de 1995. Le numéro d’I.S.B.N. est attribué, en France, par l'A.F.N.I.L. (Agence Francophone pour la Numérotation Internationale du Livre) et le Cercle de la librairie, tandis que celui d’I.S.S.N, qui vise les publications périodiques, est du ressort du Centre national d’enregistrement des publications en série, dépendant de la Bibliothèque nationale.
Le marquage du prix du livre est obligatoire, en vertu de la loi sur le prix unique du livre et doit figurer en Euros T.T.C. Cependant, aux termes du décret d’application du 3 décembre 1981, le prix public du livre peut être soit imprimé, soit simplement étiqueté. Selon une circulaire du 30 décembre 1981, il est cependant préférable que le prix du livre figure sur sa couverture extérieure ou sur un film plastique transparent d’emballage.
Mais l'article 2 du décret dispose même que la mention du prix peut être portée sur les seuls documents de vente ou sur les catalogues, en cas de courtage, d’abonnement ou de vente par correspondance. De même, l’article 3 de la circulaire du 30 décembre 1981 autorise la mention du prix sous forme d’écriteaux ou d’affichettes, si l’ouvrage s’inscrit dans une collection disposant d’un barème de prix codé.
Bref, de nombreux systèmes sont possibles, sous réserve que libraires et public s’y retrouvent clairement. La circulaire de 1981 souligne d’ailleurs que l’arrêté du 16 septembre 1971 sur le marquage, l'étiquetage et l’affichage des prix est pleinement applicable aux livres.
A ce titre - et enfin - le Tribunal de commerce de Nantes a, en 1995, argué que le défaut de marquage par l’éditeur n’exonère pas le libraire de l’application de la loi Lang, sous prétexte qu’il ne connaîtrait pas le prix public fixé par l’éditeur.