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Pluralité d'auteurs et action en justice

Pluralité d'auteurs et action en justice

En cas de litige pour les « œuvres de collaboration », les « œuvres collectives » et les « œuvres composites », les auteurs doivent respecter certaines règles pour agir en justice.

La Cour de cassation se penche régulièrement sur le régime juridique des oeuvres de collaboration et, en particulier, sur la faculté pour un auteur d’agir en justice sans son comparse. Les hauts magistrats ont ainsi, le 8 février 2017, invalidé une procédure menée à propos d’une œuvre ce collaboration « en raison du lien d’indivisibilité entre les coauteurs d’une œuvre de collaboration ».

Un seul des deux auteurs avait en effet été attrait dans la procédure en appel formée par l’éditeur.
Au-delà de ce cas procédural très particulier, cette jurisprudence révèle la complexité et la diversité des situations où une œuvre protégée par le droit de la propriété littéraire et artistique n’est pas le fruit d’un seul créateur. Il va de soi que l’édition est directement confrontée à ce redoutable maquis juridique, dont il convient de rappeler quelques principes.

Le droit distingue trois sortes d’œuvres impliquant une pluralité d’intervenants : les « œuvres de collaboration », les « œuvres collectives » et les « œuvres composites ».

L’œuvre composite est aussi souvent appelée « œuvre dérivée » – notion à ne pas confondre avec celles, utilisé dans le langage courant du commerce du livre, de « droit dérivé » ou de « produit dérivé »... Visée à l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), l’œuvre dérivée est définie comme « l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ».

Exemples concrets

Cette incorporation est à entendre dans le sens le plus large et peut adopter les formes les plus variées. Il peut s’agir, par exemple, de l’insertion d’un poème dans une pièce de théâtre, ou d’une sculpture prise en photographie. La pièce et la photographie sont des œuvres dérivées, alors que la sculpture et le poème doivent être désignés comme des œuvres préexistantes. Les anthologies ou encore les traductions sont des exemples d’œuvres composites, puisqu’elles sont protégées en tant que telles tout en faisant appel à des œuvres préexistantes. Les procès ne nécessitent pas, a priori, la mise en cause systématique des auteurs des oeuvres premières, que celles-ci soient ou non tombées dans le domaine public.

Quant à l’œuvre collective, elle est définie par l’article L. 113-2 du CPI comme « l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».

Au vu des annales judiciaro-littéraires, il est possible de recenser, au titre des œuvres collectives - et sous réserve de circonstances particulières -, les encyclopédies, les dictionnaires, les journaux et la plupart des ouvrages couronnés de la formule consacrée « sous la direction de ». Le célèbre Cours de voile des Glénans, dans la rédaction duquel une personne avait exercé un rôle déterminant, a été jugé comme relevant de cette même catégorie, l’initiateur de l’oeuvre étant le centre de voile lui-même.
L’action en justice au titre d’un oeuvre collective peut être diligentée par l’éditeur et/ou avec l’auteur principal qui a dirigé l’ouvrage, sans avoir besoin de convoquer tout le monde au tribunal.  

Collaboration
 
Enfin, l’article L. 113-2 du CPI énonce en son premier alinéa qu’« est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. »

Il s’agit d’une œuvre créée par deux auteurs ou plus, les apports respectifs pouvant être de même nature (chacun écrit une partie de l’ouvrage) ou totalement différents (un scénariste et un dessinateur, dans le cas d’une bande dessinée). Pour que ce statut s’applique, il n’est pas nécessaire que les auteurs aient véritablement travaillé de concert. L’œuvre de collaboration est donc une situation elle-aussi très commune dans le monde de l’édition…

Les rewriters (ceux qu’on appelait les « nègres ») ont la possibilité de se faire reconnaître le statut de coauteurs d’une œuvre de collaboration (et par conséquent d’exiger aussi bien la mention de leur nom que le versement d’une rémunération proportionnelle). La notion englobe également les entretiens et interviews plus ou moins étirés.

Or, les coauteurs de l’œuvre de collaboration se partagent la propriété de l’œuvre, puisque l’article L. 113-3 du CPI dispose que « l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs ». Cette propriété commune ne signifie pas pour autant que leur rémunération devra être égale.

Mais, aux termes de l’article L. 113-3 du CPI, « les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un
commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer
».

Action collective

Le 30 septembre 2015, la Cour de cassation a fait évoluer sa position et jugé possible, pour un coauteur, d’agir seul en contrefaçon, estimant que « la recevabilité de l’action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une œuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble de ceux-ci, quelle que soit la nature des droits d’auteur invoqués par le demandeur à l’action.»

De même, en cas d’action en justice exercée contre des tiers, il est nécessaire que tous les coauteurs y participent si leurs contributions sont inséparables. Ils devront donc être ou demandeurs au procès ou bien être « attraits » par celui qui a décidé d’assigner. Seule la défense du droit moral, droit éminemment discrétionnaire, semble, selon certaines juridictions, échapper à l’obligation d’agir à plusieurs.

Et, par son arrêt du 8 février 2017, la Cour de cassation vient détailler cette copropriété si singulière en soulignant que la résiliation du contrat d’édition ne peut être plaidée que sous réserve, là encore, que tous les coauteurs soient pleinement attraits en justice.

 

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