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Entre Coupe du Monde de football et Tour de France, le début de l’été a été dominé par les images de sportifs. Ceux-ci bénéficient d’un droit à l’image. Mais il existe également une sorte de droit d’arène, qui bénéficie aux organisateurs d’événements sportifs.

La Cour de cassation s’est d’ailleurs penché sur ce curieux dispositif à l’occasion d’un arrêt rendu le 20 mai dernier.

Le Code du sport prévoit en effet  en son article L. 333-1 que « les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives (…) sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent ».

C’est la loi du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives, modifiée par la loi Bredin du 13 juillet 1992, qui a véritablement entériné, à la suite de la jurisprudence et de la doctrine la plus autorisée, ce qu'il est convenu d'appeler un « droit d'arène » à l'organisateur de cet événement, tel qu'il est défini aux articles 17 et 18.

Le législateur français a donc consacré clairement, au profit de tout organisateur d'épreuves sportives, un monopole, qui lui permet notamment de délivrer des autorisations de captation et d'exploitation des images captées.

Seuls les articles 18-2, 18-3 et 18-4 de cette même loi exposent les règles dérogatoires aux droits de l'organisateur. Ces articles aménagent en effet une sorte de droit de citation des épreuves et ce essentiellement dans un souci d'information, ce qui ne peut s’appliquer à l’édition de livres mais aux seuls organes de presse écrite ou audiovisuelle.

La Cour de cassation a toutefois relevé qu’ « en l’absence de toute précision ou distinction prévue par la loi concernant la nature de l’exploitation des manifestations reconnu à l’article L. 333-1 du Code du sport, toute forme d’activité économique ayant pour finalité de faire naître un profit, et qui n’aurait pas d’existence sur la manifestation sportive qui en est le prétexte ou le support nécessaire n’existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de ce texte. Il en résulte (…) que la « preuve d’une telle appropriation  nécessite que soit établi que l’activité économique critiquée puisse être regardée comme la captation injustifiée d’un flux économique résultant d’événements sportifs organisés par la victime, constitutive d’une exploitation directe illicite, comme non autorisée, de tels événements ».

Le litige portait en l’occurrence sur le résultat d’un match dont un constructeur automobile s’était emparé à des fins de publication publicitaire, au grand dam de la Fédération Française de Rugby. Et les juges d’estimer que, bien qu’imprécis, l’article du Code du sport ne pouvait être interprété de façon extensive.        

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